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Cour administrative d'appel de Paris, 13 avril 2023. 23PA01186

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01186

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste. Par une ordonnance n° 2303366 du 1er mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La requête de M. B tend à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2011 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres de la police nationale pour abandon de poste. M. B a eu connaissance de l'arrêté du 9 février 2011 au plus tard le 24 mai 2017, date à laquelle il a formé un recours contentieux contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a ensuite rejeté à plusieurs reprises des requêtes identiques pour tardiveté. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que M. B n'était plus recevable à contester l'arrêté du 9 février 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste par un nouveau recours enregistré le 11 février 2023 au greffe du tribunal. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 13 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA01186

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