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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00829

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00829

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ Jugement de divorce du 04 Juillet 2025 MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 04 Juillet 2025 DOSSIER : N° RG 25/00829 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGSQ / J.A.F AFFAIRE : [W] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel PARTIES : DEMANDEURS : Madame [T] [N] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] de nationalité Française Profession : Directeur(trice) Général(e) [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau d’AVEYRON Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] de nationalité Belge Profession : Salarié(e) [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Alexandra GOSSET, avocat au barreau d’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux affaires familiales : David BIASI Greffière : Gaëlle LOUBIERE Clôture prononcée le : 26 juin 2025 Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 26 Juin 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 juillet 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 04 Juillet 2025,  [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de : Madame [T] [N] [W] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (12) Et de Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (31) Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 23 juin 2020 par l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 8] (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 5 mai 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ; Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [R] [Z] versera à Madame [T] [W] une contribution pour l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [D] d’un montant de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) par mois, indexée annuellement sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [K] [Z] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler cette contribution directement au parent créancier ; Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Dit que, conformément à l'article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; Dit que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Dit qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification. La Greffière Le Président

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