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Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-15.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.595

Date de décision :

3 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Lahcene X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie, suivant les conclusions d'une expertise technique mise en oeuvre par ses soins, a notifié à M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis 1985, une date de reprise de travail fixée au 28 janvier 1987; que, sur recours de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une nouvelle expertise technique; que, statuant sur l'appel de la Caisse, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 22 mars 1995) a confirmé le jugement entrepris et, procédant par voie d'évocation, a dit que l'état de M. X... n'était pas stabilisé au 28 janvier 1987 et qu'il était dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle ; Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la Caisse se prévalant avant tout, dans le cadre de l'appel du jugement, de ce que l'avis de l'expert technique primitivement désigné étant clair et précis - puisqu'il concluait "il n'existe pas un état pathologique évolutif incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle" -, cet avis régulier en la forme s'imposait à l'intéressé, comme à la Caisse; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la nouvelle expertise devait être écartée - comme entachée de nullité - puisqu'ordonnée en violation des articles L.141-1, L.141-2 et suivants et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, faute d'avoir été sollicitée par une partie ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que, compte tenu de la mission successivement confiée aux experts sur le fondement d'un protocole d'accord inchangé : "Dire s'il existe un état pathologique évolutif incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle", il ne pouvait être fait droit à la demande de versement d'indemnités journalières au-delà du 28 janvier 1987, le premier expert ayant spécifié qu'il "n'existe pas un état pathologique évolutif incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle" et le second expert, dont le rapport est finalement dénaturé, n'ayant exclu médicalement que la possibilité de reprise par M. X... de "l'activité professionnelle qui était la sienne, celle de maçon coffreur", toutes autres considérations étant étrangères à la mission confiée; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L.141-1, L.141-2 et R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, et répondant ainsi aux conclusions, a relevé que l'avis de l'expert technique initial était irrégulier, de sorte qu'il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, peu important qu'elle n'ait pas été sollicitée par les parties ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté, hors toute dénaturation, que le second expert, dans des conclusions claires et précises, retenait qu'au mois de mai 1987, M. X... ne pouvait pas, compte tenu de son état de santé, reprendre son activité professionnelle, ni être reclassé, et que son arrêt de travail devait être prolongé, ce qui excluait que son état se soit stabilisé au 28 janvier 1987; qu'ils en ont justement déduit, la régularité de cette seconde expertise technique n'étant pas critiquée, et en l'absence de demande de nouvelle expertise, que l'avis de l'expert s'imposait aux parties; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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