Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1558
N° RG 23/01558 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDKV
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 Novembre 2023 à 11 heures 00.
APPELANT
Monsieur X se disant [T] [B] [N]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M. [I] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [C] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023 à 19 heures 31,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et M.Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 21 janvier 2022 condamnant X se disant Monsieur [T] [B] [N] à une peine d'interdiction définitive du territoire français;
Vu l'arrêté portant fixant le pays de destination de X se disant Monsieur [T] [B] [N] pris le 06 octobre 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [T] [B] [N] le même jour à 11 heures 05;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2023 par le préfet du VAR, notifiée à X se disant Monsieur [T] [B] [N] le même jour à 11 heures 05;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 Octobre 2023 décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 5novembre 2023 à 11 heures 00 décidant le maintien de X se disant Monsieur [T] [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'appel de X se disant Monsieur [T] [B] [N] interjeté le 6 novembre 2023 à 10 heures 06;
X se disant Monsieur [T] [B] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a déclaré dans un premier temps être tunisien, avant de soutenir être algérien, puis finalement avoir les deux nationalités.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle invoque la possible irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation, demandant à la cour de vérifier qu'elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et que la délégation de signature est jointe à la procédure. Enfin, elle soutient que l'autorité préfectorale n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, prétextant que l'audition à venir le 8 novembre par les autorités consulaires tunisiennes est tardive et que le préfet ne justifie pas avoir interrogé les autorités algériennes alors que le retenu argue de la nationalité algérienne de son père.
Le représentant de la préfecture indique que le retenu sera entendu le 8 novembre par les autorités consulaires tunisiennes. Il ajoute que l'intéressé n'a pas de passeport et relève que le premier juge a déclaré la requête préfectorale en prolongation recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 5 novembre 2023 à 11 heures 00 et notifiée à X se disant Monsieur [T] [B] [N]. Ce dernier a interjeté appel le 6 novembre 2023 à 10 heures 06, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature. En outre, la demande préfectorale doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, la procédure soumise à la cour contient la délégation de signature établie le 21 août 2023 au profit de Monsieur [D] [V], secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer notamment les requêtes en prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention. L'administration produit en outre le recueil des actes administratifs de la préfecture du Var attestant ainsi de la publication de l'arrêté portant délégation de signature. Enfin, toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie actualisée du registre de rétention, sont jointes à la demande du préfet. Sa requête sera donc déclarée recevable.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, le préfet du Var justifie de l'envoi par mail du 6 octobre 2023 d'une demande d'identification éventuelle de la personne retenue et de délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes, soit dès le placement en rétention de X se disant [T] [B] [N]. En outre, une audition du retenu par ces mêmes autorités est fixée le 8 novembre prochain. Ces éléments constituent des diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. De surcroît, il sera relevé que l'appelant s'est déclaré tunisien lors de son placement en retenue par les fonctionnaires de police aux fins de vérification de son droit au séjour, comme il s'était déclaré de cette nationalité au cours de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 janvier 2022, notamment à la peine d'interdiction définitive du territoire français. Il ne saurait donc être reproché à l'administration d'avoir initialement saisi les autorités tunisiennes et de ne pas avoir saisi les autorités algériennes. Au demeurant, il importe de rappeler que la condamnation susvisée prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon résultait de la commission de trafic de produits stupéfiants, condamnation établissant que l'appelant constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, justifiant également de ce chef la prolongation de la mesure de rétention.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4) Sur le moyen tiréde l'obligation pour le juge de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, il ne résulte de l'examen des pièces de la procédure aucune irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [T] [B] [N],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 5 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [T] [B] [N]
né le 10 Octobre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
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