Cour de cassation, 30 janvier 2020. 19-10.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.694
Date de décision :
30 janvier 2020
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° S 19-10.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
La société Gph, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.694 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Abak Ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Ingedis, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Gph, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... et des sociétés Abak Ingénierie et Ingedis, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gph aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gph et la condamne à payer à M. Y... et aux sociétés Abak Ingénierie et Ingedis la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile,prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Gph
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 29 juin 2017 sur la requête présentée par la SARL GPH, d'AVOIR annulé en conséquence les procès-verbaux de constats établis le 24 juillet 2017 par Me D... et Me H..., huissiers de justice instrumentaires, en exécution de cette ordonnance, d'AVOIR ordonné la restitution par la SARL GPH à la SARL Abak Ingénierie, à la société Ingedis et à M. Y..., chacun pour ce qui les concerne, de l'intégralité des documents, fichiers, pièces et supports appréhendés lors des constats établis le 24 juillet 2017 et qui lui ont été remis par les huissiers instrumentaires, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il pourra à nouveau être statué et d'AVOIR rappelé que la rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d'instruction de se prévaloir des procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été collectées par les huissiers de justice instrumentaires,
AUX MOTIFS QUE « sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juin 2017 : Au visa des dispositions de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les appelants font en premier lieu valoir au soutien de leur demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juin 2017 qu'il existe un doute sur l'impartialité du président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui a fait droit à la requête aux fins de constat de la SARL GPH, arguant du fait que M. U... R..., cogérant de la société requérante, était, au jour de la décision, juge consulaire au tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; qu'aux termes de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence d'impartialité, qui s'impose également aux juges consulaires ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 722-18 du code de commerce, s'apprécie objectivement, le juge devant s'assurer qu'il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur sa capacité à statuer de manière neutre et impartiale ; qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait K bis versé aux débats par l'intimée elle-même que Monsieur U... R... est cogérant avec son fils, Monsieur C... R..., de la SARL GPH ; qu'il est constant qu'au jour de l'ordonnance critiquée par laquelle le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a fait droit à la requête de la SARL GPH, Monsieur U... R... était également juge consulaire au sein de cette juridiction, et que c'est d'ailleurs en raison de cette qualité que le juge des référés de ce même tribunal, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, s'est dessaisi par ordonnance du 18 septembre 2017 au profit du tribunal de commerce d'Angers afin qu'il soit statué sur la demande de rétractation de ladite ordonnance présentée par la SARL Abak, la SASU Ingedis et Monsieur Y... ; que la SARL GPH soutient que le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ne peut, malgré ces circonstances, être accusé de partialité dès lors qu'il s'est attaché à motiver de manière précise et mesurée son ordonnance du 29 juin 2017 ; que toutefois, la motivation de cette décision, quel qu'en soit le contenu, ne peut suffire à garantir l'apparence d'impartialité du juge au sens des dispositions précitées ; qu'en effet, par son ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué, sans débat contradictoire, sur une requête déposée, selon les termes mêmes de l'acte, par les représentants légaux de la SARL GPH, soit notamment par M. U... R..., juge consulaire de ce même tribunal ; que dans un tel contexte, les appelants ont pu nourrir un doute légitime sur la capacité du juge à statuer de manière imparfaite ; que l'apparence d'impartialité du juge n'ayant pas été assurée, il convient au regard de ce seul motif, d'infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2017, et de rétracter l'ordonnance du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 29 juin 2017 ; sur les conséquences de cette rétractation : que l'ordonnance infirmée a ordonné la levée de séquestre dont faisaient l'objet les procès-verbaux de constat et les pièces appréhendées par les huissiers de justice en exécution de l'ordonnance du 29 juin 2017 ; que la SARL GPH confirme en page 8 de ses conclusions que l'huissier instrumentaire lui a ainsi remis copie des procès-verbaux et des pièces appréhendées le 24 juillet 2017 ; que les mesures pratiquées en exécution de cette décision ayant perdu tout fondement juridique, il convient de faire droit aux demandes subséquentes des appelants et de constater la nullité des procès-verbaux de constats établies le 24 juillet 2017 par Me D... et Me H..., huissiers de justice instrumentaires, en exécution de cette ordonnance ; que les pièces et supports ayant été transmis à la SARL GPH par les huissiers de justice à la suite de la levée de séquestre, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution par les huissiers instrumentaires des pièces et supports appréhendées ; qu'il sera en revanche ordonné la restitution par la SARL GPH aux appelants, chacun pour ce qui les concerne, de l'intégralité des documents, fichiers, pièces et supports appréhendés lors des constats établis le 24 juillet 2017, qui leur avaient été remis par les huissiers instrumentaires, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après signification du présent arrêt, et ce pendant une durée de 3 mois ; qu'il sera enfin rappelé que la rétractation interdit à la partie bénéficiaire de la mesure d'instruction de se prévaloir des procès-verbaux de constat et des pièces qui ont été collectées par les huissiers de justice instrumentaires » (arrêt p. 5-6) ;
ALORS QUE 1°), le référé-rétractation permet de parachever l'examen de la requête en restaurant au sein d'un même degré de juridiction, un débat contradictoire sur le bien-fondé de cette requête, éclairé par les éléments apportés par toutes les parties ; qu'à supposer qu'un motif de défaut d'impartialité puisse être retenu à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête, cette circonstance ne saurait être invoquée si le motif de partialité n'atteint pas l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête ; qu'en l'espèce, saisi d'un référé tendant à la rétractation de l'ordonnance du 29 juin 2017, le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, par ordonnance du 18 septembre 2017, sur demande de la société Abak Ingénierie, de la société Ingedis et de M. Y..., a renvoyé l'affaire devant le président du tribunal de commerce d'Angers, en application de l'article 47 du code de procédure civile, après avoir constaté que M. U... R..., représentant légal de la société GPH était juge consulaire au sein du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon ; que par ordonnance du 21 novembre 2017, après avoir examiné les mérites de la requête, le président du tribunal de commerce d'Angers statuant en référé, a rejeté la demande de rétraction de l'ordonnance du 29 juin 2017 ; qu'en infirmant l'ordonnance du 21 novembre 2017 et en rétractant l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 29 juin 2017 au motif que l'apparence d'impartialité du juge n'aurait pas été assurée s'agissant de l'ordonnance du 29 juin 2017, cependant que le motif de partialité allégué ne pouvait faire échec à la mesure ordonnée sur requête dès lors qu'il n'affectait pas l'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé l'article 496 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS en tout état de cause QUE 2°), en dehors de l'hypothèse où l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de l'acte de saisine, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, saisie de l'appel tenant à la réformation d'une ordonnance rendue à la suite d'un référé-rétractation, la cour d'appel est investie des attributions du juge qui l'a rendue et doit statuer sur les mérites de la requête ; qu'en infirmant l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce d'Angers statuant en référé et en rétractant l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 29 juin 2017 au seul motif que l'apparence d'impartialité du juge n'aurait pas été assurée s'agissant de l'ordonnance du 29 juin 2017 ayant accueilli la requête de la société GPH, sans se prononcer sur les mérites de cette requête, la cour d'appel a méconnu l'office qui était le sien en vertu de l'effet dévolutif, en violation des articles 496, 497 et 561 du code de procédure civile.
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