Texte intégral
N° RG 24/02220 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5YD
N° MINUTE : 24/00855
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 28 Mars 1987 à [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe le 24 septembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B] [V], depuis le 18 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 18 septembre 2024 par le Dr [N] [F];
Vu l’arrêté municipal pris le 18 septembre 2024 par le Maire de [Localité 5] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [B] [V] et la notification ou l’information donnée à la personne le 18 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 18 septembre 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [B] [V] et la notification ou l’information donnée à la personne le ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 septembre 2024 par le Dr [Y] [I] 24 septembre 2024;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 septembre 2024 par le Dr [R] [J] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 23 septembre 2024 et la notification ou l’information donnée à la personne le 24 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 23 septembre 2024 par le Dr [Y] [I];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 septembre 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 26 septembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 24 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [B] [V] a été hospitalisé à l'EPSM de [Localité 4]-[Localité 3] sans son consentement le 18 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [N] [F] le 18 septembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement relationnel et social en lien avec le développement d'une décompensation psychopathologique aiguë de nature délirante survenant sur fond d’aménagement de l'appareil psychique dans le registre d'une schizophrénie de forme paranoïde . Tient un discours totalement chaotique et désordonné, production délirante de l'élaboration et de l'expression de sa pensée de mécanisme interprétatif à thème persécution mais aussi mégalomaniaque et sexuel , totale adhésion à ce contenu délirant responsable de l'expression de réactions verbales et comportementales mal maîtrisées et mal contrôlées susceptibles de déterminer une dangerosité potentielle pour autrui de nature mixte”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le discours est sub délirant à thématique de grandeur, de persécution et à mécanisme interprétatif , avec un fond de rationalisme morbide et que la prise en charge de Monsieur [B] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 23 septembre 2024 constatait que la présentation du patient était correcte, mais le contact était bizarre, et qu'il présentait une désorganisation du cours de la pensée, des propos interprétatifs et intuitifs délirants à thème de paternité (son épouse serait enceinte alors que cette dernière dément un état de gestation . Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l'audience, Monsieur [B] [V] a expliqué avoir été agressé et avoir reçu un coup de couteau au visage. Il a voulu déposer plainte auprès des services de police mais il a du attendre plus de 14 heures. Il y a eu des échauffourées et il a finalement été placé en garde à vue. Il a précisé que s'agissant de sa compagne, elle avait tous les symptômes d'une grossesse . Il ajoutait être conscient de sa maladie, diagnostiquée lorsqu'il avait 17 ans, et de la nécessité de suivre son traitement, lui permettant de vivre une « vie normale ». Il soulignait vivre difficilement l’enfermement et souhaiter retrouver son emploi de cariste afin de pouvoir continuer à payer ses factures.
Le conseil de Monsieur [B] [V] a été entendu en ses observations. Il a soulevé une irrégularité de procédure, en ce que l’arrêté d'admission de intéressé du 18 septembre 2024 lui a été notifié tardivement, le 24 septembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d'irrégularité de la procédure :
Aux termes de l'article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En l’espèce il résulte de la procédure communiquée que l’arrêté du préfet de la Moselle ordonnant l'admission de Monsieur [B] [V] en date du 18 septembre 2024, n’était notifié au patient que le 24 septembre 2024 sans que ce délai ne soit justifié par exemple par la nécessité de notifier la décision d’une manière appropriée - qui peut être un moment approprié à l’état du patient.
Cette notification tardive constitue une irrégularité pour non respect des dispositions légales citées.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil. En outre cette notification a été faite et s’inscrit dans un parcours d’hospitalisation, la décision d’admission provisoire du maire de [Localité 5] en date du 18 septembre 2024 lui ayant été notifiée le jour même, l’intéressé a donc été avisé de ses droits.
Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits de Monsieur [B] [V] n’est pas rapportée.
En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Sur le fond :
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [V] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; qu’en effet, selon l’avis motivé, le patient présente toujours une désorganisation du cours de la pensée, des propos interprétatifs et intuitifs délirants à thème de paternité, de sorte que le risque d’atteinte à l'ordre public ne peut être exclu.
Si une certaine amélioration de l’état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [B] [V] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser si nécessaire la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [B] [V] .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
REJETTE le moyen d'irrégularité de la procédure soulevé par le Conseil de Monsieur [B] [V] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [V] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 septembre 2024, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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