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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 février 2025. 2503037

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2503037

Date de décision :

24 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2500519 du 19 février 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 1er mars 2002 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 1er mars 2002 ; - l'ordonnance n° 2502612 du 24 février 2025 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Si par un arrêté du 12 février 2025, dont M. B a demandé l'annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2503037, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit en exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre par le préfet du Val d'Oise le 1er mars 2002, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête visée ci-dessus le 28 décembre 2024, aucune décision n'avait été prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, dirigées contre une décision inexistante, sont sans objet et peuvent être rejetées par ordonnance comme manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/

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