Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société Cogéril ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Finindus, devenue la Banque Gallière (la banque), a accordé sa garantie, en tant que caution, à la SARL Cogéril (la société) pour son activité de gestion immobilière ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ; qu'elle a été suivie d'un jugement autorisant un plan de cession ; qu'un juge-commissaire a rejeté la créance déclarée par la banque au titre de sa garantie ; que la banque a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour admettre la créance de la banque au passif de la société à hauteur d'une certaine somme, l'arrêt retient que la banque justifie, par la production des lettres de réclamation, que vingt-trois déclarations lui ont été adressées par des créanciers de la société pour des fonds qu'elle détenait à concurrence d'un certain montant et que la banque, tenue en qualité de caution à l'égard des créanciers dont la société gérait les intérêts, devait être admise au passif de celle-ci pour ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que les lettres de réclamation, dont les écritures des parties ne mentionnaient pas l'existence et sur lesquelles les juges du second degré se sont fondés pour admettre la créance, aient été communiquées par l'appelant ou que les intimés aient eu connaissance de leur production, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la banque Gallière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Gallière ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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