Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-20.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.543
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., épouse Z..., demeurant ... et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de M. Emile Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 mai 1999 ayant été rejeté, par arrêt du 13 juin 2001 (Civ. 3, n° 907), le moyen est devenu sans portée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2000), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à Mme Z..., lui a donné congé avec refus de renouvellement puis a exercé, le 13 juin 1995, son droit de repentir ; qu'un arrêt du 21 mai 1999 a déclaré valable ce repentir et a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 13 juin 1995 ; qu'en exécution de cet arrêt, M. Y... a fait délivrer à Mme Z..., le 27 juillet 1999, un commandement aux fins de saisie-vente ; que celle-ci s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 21 mai 1999 et a, parallèlement, saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour cantonner à une certaine somme le commandement délivré par M. Y... le 27 juillet 1999, l'arrêt retient que le montant des charges n'est pas en lui-même discuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures devant la cour d'appel, Mme Z... contestait, en l'absence de justificatifs, le montant des charges qui lui étaient réclamées par le bailleur et recalculait le montant de sa dette en en retranchant notamment le montant des charges demandées pour la période postérieure au 13 juin 1995, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le commandement délivré le 27 juillet 1999 devait être cantonné à la somme de 289 788,44 francs, l'arrêt rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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