Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01067
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY7
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] [H] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0201
DÉFENDERESSE
S.A.S. SELECTION AUTO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/01067 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGY7
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Rendue par défaut
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture n°45 datée du 3 septembre 2020, Mme [Z] [E] [H] épouse [W] a acquis un véhicule de marque Renault modèle twingo couleur bordeaux 5 places, présentant selon le même document un kilométrage de 21.000 kms et une première mise en circulation le 16 juillet 2018, auprès de la SAS SELECTION AUTO, pour un montant de 7.900 euros TTC.
Le 4 octobre 2020, elle s’est acquittée par carte bancaire, aux termes de la facture n°25, de la somme de 90 euros pour l’établissement de la carte grise.
Constatant la présence de 3 voyants allumés sur la combine d’instruments, Mme [Z] [E] [H] épouse [W] a sollicité son assureur MMA IARD au titre de sa protection juridique, lequel a désigné le cabinet BFEA, expert en automobile, afin de réaliser une expertise amiable contradictoire.
La SAS SELECTION AUTO ne s’est pas présentée le jour de l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023, Mme [Z] [E] [H] épouse [W] a assigné la société par action simplifiée SELECTION AUTO devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du même Code,
Vu les pièces versées aux débats ;
- Constater que Madame [Z] [W] a acquis auprès de la société SELECTION AUTO un véhicule de marque Renault Twingo le 3 septembre 2020, dont la première mise en circulation date du 16 juillet 2018, et ce pour la somme de 7.900 € T.T.C ;
- Constater que ledit véhicule est entaché de vices cachés et ce dans la mesure où la société SELECTION AUTO a caché à Madame [Z] [W] le fait que ce dernier avait été déclaré épave auprès des autorités belges et que comme cela ressort du rapport d’expertise en date du 8 mars 2021 établi par le cabinet BFEA, les réparations effectuées ne l’ont pas été conformément aux règles de l’art de sorte que ce véhicule présente une dangerosité de par les différents désordres constatés antérieurs à la vente ;
- Constater de surcroît que la société SELECTION AUTO n’a pas respecté son obligation de délivrance en sa qualité de vendeur professionnel à l’égard de Madame [Z] [W] et ce dans la mesure où cette dernière se retrouve dans l’impossibilité d’obtenir un certificat d’immatriculation définitif, accessoire indispensable pour être en mesure d’utiliser le véhicule litigieux ;
En conséquence,
- Prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SELECTION AUTO, conclue avec Madame [Z] [W] le 3 septembre 2020 ;
- Condamner la société SELECTION AUTO à payer à Madame [Z] [W] les sommes suivantes :
- 7.900 € T.T.C correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux ;
- 90 € T.T.C correspondant aux frais d’obtention du certificat d’immatriculation ;
- Location d’un parking privé de septembre 2020 à ce jour à 27,30 €/mois, soit x 26 mois = 709,80 €
- Souscription d’assurance d’un montant de septembre 2020 à ce jour 1.895,89 € ;
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- Soit un total de 12.595,69 €
- Ordonner que lesdites sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020, date de la vente litigieuse ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner la Société SELECTION AUTO à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreintes de 100,00 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois, passé ce délai initial ;
- A défaut pour la SELECTION AUTO de venir récupérer ledit véhicule dans ledit délai, ORDONNER que Madame [Z] [W] pourra disposer librement du véhicule litigieux ;
- Condamner la société SELECTION AUTO à payer à Madame [Z] [W] la somme de 2.0 00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Mme [Z] [E] [H] épouse [W] explique qu’elle a découvert après interrogation du « service administratif concerné » que l’immatriculation du véhicule était bloquée dans la base de données belges à la suite d’un accident, cette opposition faisant obstacle à son immatriculation en France. Elle estime que de ce seul fait, la société SELECTION AUTO a manqué à son obligation de délivrance, le certificat d’immatriculation étant indispensable à l’acheteur pour pouvoir user normalement le bien acquis.
Au visa des articles 1641 et suivants du code civil, elle fait également valoir que le véhicule présente des désordres, en se fondant sur les constatations de l’expertise du cabinet BFEA. Elle considère que ces vices cachés, dont elle n’avait pas été informée par la société SELECTION AUTO, justifie le prononcé de la résolution de la vente aux torts exclusifs du vendeur.
Elle demande en outre à être indemnisée des frais qu’elle a engagés, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la société SELECTION AUTO a abusivement résisté et n’a jamais engagé la moindre discussion amiable pour tenter de résoudre le litige.
Elle estime qu’il serait inéquitable de lui laisser à charge les frais irrépétibles, et sollicite la condamnation de la société défaillante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SELECTION AUTO n’a pas constitué avocat. L’huissier ayant, dans le cadre de la signification de l’acte introductif d’instance, dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.
La clôture a été ordonnée le 6 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal observe que Mme [Z] [E] [H] épouse [W] souhaite obtenir la résolution de la vente et avance deux moyens au soutien de cette prétention, lesquels seront ci-après examinés dans l’ordre dans lesquels ils apparaissent au dispositif de ses conclusions.
Sur la garantie des vices cachés
Conformément à l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Cependant, en application de l’article 1642 du même code, « le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Enfin, l’article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la vente, dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et qu’il lui appartient de démontrer, s’il entend contester la garantie, que l’acheteur avait connaissance de l’état de la chose, de ses désordres, et qu’ils les avaient acceptés.
Il est tout aussi constant que les expertises non contradictoires, qu’elles soient judiciaires ou amiables, ne peuvent fonder à elles seules la décision du tribunal et doivent, pour être retenues, être confortées ou corroborées par d’autres éléments.
Le tribunal relève qu’il ressort du procès-verbal d’opérations d’expertises du 9 mars 2021 que « le véhicule présente en l’état un aspect de dangerosité ». Aux termes de ses conclusions, l’expert indique qu’« il subsiste des défauts majeurs dans le circuit de la sécurité passive et en particulier dans la détection d’impacts dur le latéral gauche du véhicule » et que « les stigmates d’un véhicule accidenté sur la latérale gauche sont bien présents et non décelables par un profane lors d’un achat à un professionnel de l’automobile tel que l’est SELECTION AUTO ».
Toutefois, le tribunal constate qu’en l’absence de justificatif permettant d’attester que la société SELECTION AUTO bien été avisée de la date des opérations d’expertise, l’expertise diligentée à l’initiative de Mme [Z] [E] [H] épouse [W] ne peut être considérée comme contradictoire. A cet égard, le courrier du 19 février 2021, versée en demande, est à lui seul, insuffisant à défaut de la preuve du retour de l’accusé réception.
Dans ces conditions, force est de constater que l’existence des vices cachés du véhicule n’est corroborée par aucune autre pièce que celle émanant de l’expert.
En conséquence, Mme [Z] [E] [H] épouse [W] n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de l’existence des vices cachés dont elle fait le grief à son vendeur, le moyen ne pourra pas être retenu.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Conformément à l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
Aux termes de l’article 1615 du code civil, « L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ».
Mme [Z] [E] [H] épouse [W] soutient être dans l’impossibilité d’immatriculer le véhicule litigieux en raison d’un blocage au niveau du service des immatriculations belges. Pour en attester, elle verse une pièce, dont elle attribue l’origine au « service administratif concerné », sans le désigner, se présentant comme suit :
La demanderesse ne précise pas au tribunal s’il s’agit d’un courrier, d’un courriel, d’une réponse électronique apportée sur un site officiel interrogée par elle, ou de tout autre support textuel. L’absence d’entête, de signatures ou d’une quelconque indication ne permet pas au tribunal d’en identifier son auteur.
Dans ces conditions, Mme [Z] [E] [H] épouse [W], qui ne met pas le tribunal en mesure de vérifier qu’il existe véritablement un obstacle pour établir le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, empêche toute vérification quant à la délivrance conforme du véhicule et de ses accessoires.
Au surplus, si elle indique dans ses écritures ne plus pouvoir utiliser le véhicule car le certificat provisoire d’immatriculation expire au 11 février 2021, force est de constater que le certificat provisoire qu’elle communique au tribunal ne concerne pas le véhicule litigieux, mais un autre véhicule, de marque Peugeot, sans s’expliquer sur cette contradiction flagrante.
Le moyen visé ne pourra donc pas aboutir.
Au regard de ces éléments, la demande de résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SELECTION AUTO sera rejetée, et la demanderesse sera déboutée, par voie de conséquence, de sa prétention tendant à la condamnation du vendeur à lui payer le prix du véhicule, les frais d’obtention du certificat d’immatriculation, la location d’un parking privé et la souscription d’assurance.
Au vu du sens de la présente décision, sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société SELECTION AUTO sera rejetée.
Sur les intérêts
Mme [Z] [E] [H] épouse [W] sera également déboutée de ses demandes tendant à ce que le tribunal ordonne que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal, et de décider de leur capitalisation, ces demandes étant devenues sans objet.
Sur la demande tendant à ce que la société SELECTION AUTO récupère le véhicule sous astreinte
Au vu du sens de la présente décision, la demande sera rejetée, de même que le prononcé d’une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [Z] [E] [H] épouse [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la demande à ce titre de Mme [E] [H] épouse [W], partie perdante, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 3 septembre 2020 portant sur le véhicule de marque Renault modèle Twingo conclue avec la SAS SELECTION AUTO ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande tendant à voir condamner la SAS SELECTION AUTO à lui payer les sommes suivantes :
- 7.900 euros TTC correspondant au prix d’acquisition du véhicule litigieux ;
- 90 euros TTC correspondant aux frais d’obtention du certificat d’immatriculation ;
- 709,80 euros correspondant à la location d’un parking privé
- 1.895,89 euros correspondant au montant de l’assurance
- 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Soit un total de 12.595,69 euros ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne que les sommes susvisées soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2020 ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande tendant à voir condamner la SAS SELECTION AUTO à venir récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte, et à défaut d’exécution, d’ordonner qu’elle pourra en disposer librement ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] [H] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL