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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00830

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00830

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/833 N° RG 25/00830 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDDV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 09 juillet à 10h00 Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2025 à 20H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [L] [Z], connu sous les alias suivants : - [Z] [L], né le 05 mars 1995 à [Localité 3] (ALGERIE) - [V] [G] né le 01 janvier 2000 à [Localité 2] (SYRIE) - [V] [G] né le 05 mars 2000 à [Localité 2] (SYRIE) - [V] [G] né le 25 mars 2002 à [Localité 2] (SYRIE) né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07 juillet 2025 à 18 h 44 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 08 juillet 2025 à 11h15, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et C. KEMPENAR adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu : X se disant [L] [Z] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [K] [T], interprète en langue arabe, assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [Z] prise le 7 juin 2025, à la suite de son incarcération, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [L] [Z] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse le 13 juin 2025, Vu la requête de l'administration en seconde prolongation de la rétention du 5 juillet 2025 à 10h22, Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 juillet 2025 notifiée à 20h20 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [L] [Z], Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 juillet 2025 à 18h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que : -il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, au visa de l'article L 742-4 du CESEDA et au vu des relations diplomatiques dégradées existant entre la France et l'Algérie. Entendu les explications fournies par l'appelant et le conseil de l'appelant à l'audience du 8 juillet 2025 à 11h15, Vu l'absence de la préfecture à l'audience, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, SUR CE L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux. Au visa de l'article L 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Les perspectives raisonnables d'éloignement s'entendent de celles pouvant être effectuées dans le délai légal maximal de rétention. Comme à bon droit rappelé par le premier juge, l'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne, et l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 27 mai 2025, avant sa sortie d'écrou, aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture n'étant pas comptable de l'absence de réponse à ce jour de l'Algérie, alors que le délai de rétention maximal est loin d'être achevé, au stade d'une seconde prolongation, et que les tensions diplomatiques pouvant exister entre la France et l'Algérie n'établissent pas un refus définitif de ce pays d'autoriser l'éloignement de M. [L] [Z], c'est à bon droit que le premier juge a prolongé la rétention de l'appelant. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de [Localité 4] du 6 juillet 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [L] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. KEMPENAR P.BALISTA.

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