Tribunal Administratif de Marseille, 07 novembre 2022. 2002841
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2002841
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2020, l'association La France Insoumise, représentée par Me Bluteau, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association La France Insoumise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L'association La France Insoumise a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation du titre de recette émis par la ville de Marseille le 28 octobre 2019 d'un montant de 135 euros. Toutefois, postérieurement à l'enregistrement de cette requête, la ville de Marseille a procédé à l'annulation du titre de recette en litige. Dans ces conditions et ainsi que le fait valoir en défense la ville de Marseille, les conclusions de la requête à fin d'annulation se trouvent dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association La France Insoumise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association La France Insoumise.
Article 2 : Les conclusions de l'association La France Insoumise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La France Insoumise et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2002841
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