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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-19.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.240

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupe Drouot, dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant régional domicilié à Bordeaux (Gironde), immeuble Viala II, 351, boulevard du président Wilson, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. X..., Bruno, Mario, Y..., demeurant à Queyron, Saint-Denis de Pile, Coutras (Gironde), 2°/ de la société civile immobilière Château-Montlabert, dont le siège est à Saint-Emilion (Gironde), représentée par M. René Barrière, demeurant à Bordeaux (Gironde), 45, cours Médoc, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière Château-Montlabert, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. Y... avait reçu l'instruction écrite par la société Château-Montlabert, d'ajouter de l'anhydride sulfureux dont le rôle est de préserver le vin du développement des bactéries selon une teneur de 38 mg par litre qui n'a pas été atteinte et qu'il reconnaissait que si son matériel était vidangé le soir et rincé le matin, il n'était jamais désinfecté, a pu estimer, sans être tenue ni de répondre à des conclusions, inopérantes en ce qu'elles soutenaient seulement que la société Château-Montlabert entretenait des rapports avec l'oenologue et donnait au maître de chai les indications nécessaires pour la préparation du vin à la mise en bouteille , ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les manquements de M. Y... étaient fautifs ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de la nature de la responsabilité, mise à la charge de M. Y..., légalement justifié sa décision sur ce point ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation des clauses ambigües du contrat d'assurance que la cour d'appel a estimé que par référence à l'exclusion introduite dans l'extension de garantie, les frais et dédommagements sollicités ne sont pas la cause mais la conséquence de l'évènement garanti ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le Groupe Drouot, envers M. Y... et la société civile immobilière Château-Montlabert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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