Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDKV
Jugement (N° 2019044528) rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS IPH, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
assistée de Me Jean-Marie Wenzinger, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Champagne Reprographie, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thierry Pelletier, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
SA BNP Paribas Lease Group, représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mars 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 15 juin 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 février 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société IPH Ingénierie est un bureau d'études pluridisciplinaires en ingénierie tous corps d'état.
La société Champagne reprographie est spécialisée dans la mise à disposition de photocopieurs, d'imprimantes et d'équipements de bureau. Elle met en relation les entreprises ayant besoin de tels équipements avec des établissements bancaires susceptibles de les financer, dont la société BNP Paribas Lease Group, puis assure la maintenance du matériel mis à disposition.
Par acte du 1er février 2017, la société IPH Ingénierie a conclu avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location portant sur sept photocopieurs, leur maintenance étant assurée par la société Champagne reprographie, en exécution d'un contrat souscrit le 31 janvier 2017.
Souhaitant réduire ses coûts de fonctionnement, la société IPH Ingénierie a vainement négocié la reprise de deux des sept photocopieurs, puis cessé d'honorer les factures de maintenance des deux photocopieurs litigieux, ce qui a finalement conduit la société Champagne reprographie à suspendre ses prestations.
Le 21 juin 2019, la société Champagne reprographie a délivré à la société IPH Ingénierie une sommation de payer la somme de 10 755, 31 au titre de factures impayées et de divers frais de procédure.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2019, la société IPH Ingénierie a assigné la société Champagne reprographie et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, la société Champagne reprographie a parallèlement assigné la société IPH Ingénierie devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin.
' Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Quentin.
' Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, dit que le tribunal de commerce de Lille Métropole était compétent pour connaître du litige opposant la société IPH Ingénierie aux sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group.
' Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, la société IPH Ingénierie demandait essentiellement de :
A titre principal
- prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Champagne reprographie et par voie de conséquence celui conclu avec la société BNP Paribas Lease Group ;
- débouter les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group de leurs demandes ;
- condamner les mêmes à l'indemniser au titre de la nullité du contrat et au titre de l'impossibilité d'user du matériel loué ;
- constater que les contrats conclus entre la société IPH Ingénierie et les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group ont créé un déséquilibre significatif au détriment de la société IPH Ingénierie ;
- condamner solidairement les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;
A titre subsidiaire
- constater que les contrats conclus entre la société IPH Ingénierie et les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group ont créé un déséquilibre significatif au détriment de la société IPH Ingénierie ;
- condamner solidairement les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du comportement fautif du loueur et de l'organisme de crédit ;
- condamner solidairement les mêmes à l'indemniser au titre de l'impossibilité d'user du matériel loué, outre une indemnité par mois de loyers réclamés postérieurement à la délivrance de l'assignation.
- débouter les sociétés Champagne reprographie et BNP Paribas Lease Group de l'intégralité de leurs demandes.
' Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société IPH Ingénierie de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société IPH Ingénierie à payer à la société Champagne reprographie la somme de 12 767,88 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 21 juin 2019 ;
- condamné la société IPH Ingénierie à payer à la société Champagne reprographie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme au même titre à la société BNP Paribas Lease Group ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société IPH Ingénierie aux entiers dépens.
' Par déclaration du 11 février 2022, la société IPH Ingénierie a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la société IPH Ingénierie demande à la cour de :
« Dire et juger que la société Ingénierie Philippe HENNEGRAVE (IPH) est recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer en totalité les termes du jugement rendu par le Tribunal de commerce de LILLE Métropole le 13 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal
Dire et juger que le contrat conclu entre la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et la société IPH le 31 janvier 2017 est dépourvu de contenu certain,
Dire et juger que la société IPH a subi une erreur sur les qualités substantielles du contrat,
Prononcer, en conséquence, la nullité du contrat conclu entre la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et la société IPH, et par ricochet celui conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Debouter les sociétés CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et BNP PARIBAS LEASE GROUP de leurs demandes,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE, solidairement avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à indemniser la société IPH à hauteur de 10.000 € correspondant au préjudice subi du fait de la nullité du contrat,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE, solidairement avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, à indemniser la société IPH à hauteur de 24.334,28 € HT au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'user du matériel loué,
Constater que les contrats des 2 février 2017 et 31 janvier 2017, conclus entre la société IPH et la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE, d'une part, et BNP PARIBAS LEASE GROUP, d'autre part, ont créé un déséquilibre signicatif au détriment de la société IPH,
Condamner les sociétés CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et BNP PARIBAS LEASE GROUP, solidairement, à verser la somme de 20.000 € à la société IPH au titre du préjudice subi,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE à restituer à la société IPH la somme de 14.767,80 €, versée au titre des condamnations prononcées en première instance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
A titre subsidiaire
Constater que les contrats conclus entre la société IPH et la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE, d'une part, et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, d'autre part, ont créé un déséquilibre significatif au détriment de la société IPH,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, solidairement, à verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi du fait du comportement fautif du loueur et de l'organisme de crédit,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, solidairement, à indemniser la société IPH à hauteur de 24.334,28 € HT au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'user du matériel loué, outre une indemnité de 811,14 € par mois de loyers réclamés postérieurement à la délivrance de l'assignation.
Débouter les sociétés CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et BNP PARIBAS de l'intégralité de leurs demandes,
Condamner la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE à restituer à la société IPH la somme de 14.767,80 €, versée au titre des condamnations prononcées en première instance, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
A titre infiniment subsidiaire
Ordonner la compensation des sommes correspondant aux condamnation susceptibles d'être mises à la charge de la société IPH au titre des prestations impayées, avec les condamnations susceptibles d'êtres mises à la charge de la société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE à titre indemnitaire,
En tout état de cause
Condamner les sociétés CHAMPAGNE REPROGRAPHIE et BNP PARISBAS LEASE GROUP, solidairement, à verser à la société IPH la somme de 6.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.»
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, la société Champagne reprographie demande à la cour de :
« CONFIRMER purement et simplement la totalité des dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal de commerce de Lille,
DEBOUTER la SA INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE de l'ensemble des demandes qu'elle formalise à l'encontre de la société SAS CHAMPAGNE REPROGRAPHIE,
CONDAMNER la SA INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE à verser à la société SAS CHAMPAGNE REPROGRAPHIE la somme de 12.767,88 € avec intérêts à compter de la date de délivrance de la sommation de payer en application de l'article 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la SA INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE à verser à la société SAS CHAMPAGNE REPROGRAPHIE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA INGENIERIE PHILIPPE HENNEGRAVE aux entiers dépens de procédure. »
' Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :
« A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Et, par voie de conséquence, débouter la Société IPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire, si l'appel de la société IPH était accueilli,
- Condamner la Société CHAMPAGNE REPROGRAPHIE à garantir la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- Condamner la société IPH à restituer les équipements objet du contrat de location sous astreinte de 200 € par jour,
En tout état de cause,
- Condamner la Société IPH à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »
' L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2023.
' En application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel au regard des articles L442-6, III, alinéa 5, et D442-3 du code de commerce, pris dans leur rédaction applicable au litige, dont il résulte que seule la cour d'appel de Paris peut connaître des décisions rendues par les juridictions commerciales compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité engagée contre un commerçant soumettant ou tentant de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 30 mars 2023, la société IPH Ingénierie ne conteste pas la compétence spécifique prévue à l'article D442-3 du code de commerce. Elle observe cependant que l'acte de signification du jugement frappé d'appel visait la compétence de la cour d'appel de Douai. Elle ajoute qu'aucune des parties n'a soulevé l'incompétence de cette cour. Elle poursuit en indiquant que le moyen tiré du déséquilibre significatif n'est invoqué qu'à titre subsidiaire, la nullité du contrat l'étant à titre principal. Elle termine en considérant qu'à supposer même l'incompétence de la cour d'appel de Douai, celle-ci devrait renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris, et non déclarer l'appel irrecevable.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 4 avril 2023, la société Champagne reprographie considère qu'en application des textes précités, l'appel formé devant la cour d'appel de Douai est irrecevable.
La société BNP Paribas Lease Group n'a transmis aucune note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article L442-6, I, du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[...]
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
Selon l'article L442-6, III, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction précitée, les litiges relatifs à l'application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.
Aux termes de l'article D442-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle issue du décret n° 2009-1384 du 11 novembre 2009, pour l'application de l'article L442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
Conformément au tableau de l'annexe 4-2-1, dans sa version applicable au litige, soit celle antérieure au décret n° 2019-599 du 17 juin 2019, sont compétentes les juridictions commerciales de Marseille, Bordeaux, Tourcoing (en réalité Lille Métropole), Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris et Rennes.
Il s'évince de l'ensemble de ces textes que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L442-6 du code de commerce.
L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public, de sorte qu'elle doit être relevée d'office, conformément à l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en tant que juridiction spécialement désignée pour statuer sur l'article L442-6 du code de commerce.
La cour d'appel de Paris dispose exclusivement du pouvoir de statuer sur les décisions rendues par le tribunal de commerce de Lille Métropole en application du texte précité, celui-ci fût-il invoqué seulement à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable l'appel formé par la société IPH Ingénierie devant la cour d'appel de Douai, peu important que l'acte de signification du jugement entrepris ait désigné ladite cour pour connaître d'un éventuel recours, la déclaration d'appel étant signée par l'avocat constitué, conformément à l'article 901 du code de procédure civile, soit par un professionnel du droit rompu à la procédure civile et notamment aux règles processuelles gouvernant l'article L442-6 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société IPH Ingénierie aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel irrecevable ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société IPH Ingénierie aux dépens d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse