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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 20/02687

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/02687

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat par [6] le : ■ PS ctx technique N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UR N° MINUTE : 7 Requête du : 10 Septembre 2020 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2025 DEMANDEUR Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE [9] [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [B] [Y] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur LE MITOUARD, Vice-président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier DEBATS A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025. Décision du 08 Juillet 2025 PS ctx technique N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UR JUGEMENT Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [X], né le 15 juillet 1958, a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11], le 23 août 2019, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la Carte Mobilité inclusion mention invalidité. A l’appui de sa demande, Monsieur [K] [Z] a joint un certificat médical d’un médecin spécialiste daté du 12 août 2019. Par décision du 24 février 2020, la [5] ([4]) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%. Par courrier adressé le 10 avril 2020, le requérant a introduit un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 février 2020. Par décision du 08 septembre 2020, la [5] ([4]) a confirmé la décision initiale et a rejeté le recours de Monsieur [J] [X]. Par courrier adressé le 12 octobre 2020 et reçu le 13 octobre 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [J] [X] a contesté la décision de la [5] ([4]) du 25 février 2020 lui refusant l’AAH, au motif que la [8] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont elle souffre. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique. Monsieur [J] [X] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Il indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en septembre 2019 et bénéficie d’une pension d’invalidité. La [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] dûment représentée a indiqué que la décision d’avril 2020 respectait le barème et le taux d’incapacité de monsieur est inférieur à 50%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION   1.      Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés   Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.   -          Sur le taux d’IPP   Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.   De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :   -          Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; -          Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.   Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi : -          Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. -          Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. -          L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.   2.      Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. La CMI mention « priorité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. La CMI mention « invalidité » permet d'utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d'attente, ainsi que d'être prioritaire dans les files d'attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d'incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [3] (la grille [3] est utilisée dans le cadre d'une demande d'allocation personnalisée d'autonomie (Apa)). Selon l’article R.241-12-1 du code de l’action social et des familles, la demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. (…) V.- Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée. L’article R. 241-14 du même code dispose que la carte mobilité inclusion est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental. En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la date de la demande ou de la date de fin de validité des droits si cette date est postérieure à la demande. Selon l’article R.241-15 lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. En l’espèce, Monsieur [J] [X] présente un traumatisme au coude gauche datant de son enfance, une amblyopie gauche, une hypertension, une cardiopathie hypertensive, de l’asthme, douleurs membre supérieur gauche chez un droitier. Le certificat médical du 12 août 2019 joint à la demande du 23 août 2019 fait état d’un périmètre de marche illimité, Monsieur [X] peut marcher, se déplacer à l’intérieur, se déplacer à l’extérieur, exercer une préhension avec la main dominante, sans aucune aide. De plus, le certificat médical, ne fait pas état d’une entrave notable à la participation à la vie sociale ni pour la réalisation des actes de la vie quotidienne. Au regard de tous les éléments précités, c’est à bon droit que la [Adresse 7] ([8]) de [Localité 11] a fixé le taux d’incapacité de Monsieur [J] [X] comme étant inférieur à 50%, ce qui le rend inéligible à l’allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi qu'à la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité (CMI). 3.      Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Monsieur [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.   PAR CES MOTIFS,   Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision   REJETTE le recours de Monsieur [J] [X] à l'encontre des décisions du 25 février 2020 et 8 septembre 2020 de la [5] ([4]) de [Localité 11] lui ayant refusé l'attribution de l'AAH et la CMI mention invalidité motif que son incapacité était inférieure au taux de 50%.                                                                                                           DIT que Monsieur [J] [X] supportera la charge des dépens.   Fait et jugé à [Localité 11] le 08 Juillet 2025 Le Greffier Le Président N° RG 20/02687 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS7UR EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [J] [X] Défendeur : [10] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière

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