Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZAN
DEMANDERESSE :
Mme [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3],
comparante en personne et accompagnée de sa fille
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4],
représentée par Monsieur [E] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 septembre 2024 prorogé au 25 Septembre 2024
Madame [B] [H], née le 28 mars 1967, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 07 décembre 2022, auprès de la [Adresse 5].
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 23 mai 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.
Madame [B] [H], a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 05 décembre 2023.
A l'audience du 13 juin 2024, Madame [B] [H] est présente, accompagnée par sa fille.
Elle maintient sa demande et expose qu'elle souffre de diabète, d'anémie et de multiples pathologies. Elle perçoit l'allocation adultes handicapés depuis 2020 et a subi 4 hospitalisations depuis 2024.
Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 5] est représentée par Monsieur [X] [E] qui relève que Madame [B] [H] a perçu l'allocation adultes handicapés de 2014 à 2016 et du 11 avril 2021 au 31 mars 2023.
Il indique qu'au regard de la situation de Madame [B] [H] , il peut être fait droit à sa demande pour une durée de 05 années sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une expertise.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Madame [B] [H]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [B] [H] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de 05 années
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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