Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-42.558
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.558
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Association "Jean Itard" de prévention et de soins (AJIPS), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Association "Jean Itard" de prévention et de soins (AJIPS), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... engagée, le 1er novembre 1982, en qualité de comptable de deuxième classe, par l'Association "Jean Itard" de prévention et de soins (AJIPS), a été promue comptable de première classe en septembre 1988 et désignée comme responsable du service comptable de l'association ;
qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 18 janvier 1990, elle a été licenciée par lettre du 3 août 1990, alors qu'elle n'avait toujours pas repris son travail, en raison de son absence prolongée pour maladie rendant nécessaire son remplacement ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée soutenant qu'en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, le salarié malade, qui ne peut prendre pendant le trimestre où il est malade les jours de congés conventionnels, ne peut voir sa rémunération réduite du fait de sa maladie ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par la même aux conclusions invoquées, a décidé, à bon droit, que les jours de congés supplémentaires, prévus par l'article 6 de l'annexe 3 à la convention collective applicable, devaient se prendre au cours du trimestre auquel ils se rapportent et que la salariée qui n'avait pas pris ces congés supplémentaires durant les trimestres en cause, du fait de son absence pour maladie, ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et troisième moyens, réunis :
Vu l'article 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque l'absence pour maladie se prolonge au-delà de 6 mois, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il se trouve dans l'obligation de remplacer le salarié ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il ne peut être reproché à l'employeur comme un abus ou un détournement de pouvoir le fait d'avoir remplacé la salariée en raison de l'augmentation des charges et des difficultés d'organisation inhérentes à l'apport de concours extérieurs résultant de l'absence de cette dernière ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait été mis dans l'obligation de remplacer la salariée absente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement dans ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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