Cour de cassation, 22 novembre 2006. 04-41.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-41.768
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société Omnium peinture qui l'employait en qualité de chef d'équipe et dont il détenait par ailleurs des parts sociales, a été licencié pour faute lourde le 23 août 1999, pour avoir le 6 août 1999 porté un coup violent à la face de son employeur ; que les deux protagonistes ont été condamnés par le tribunal de police pour violences ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé non sur une faute lourde mais sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait entre le salarié et son employeur une forte compétition du fait de l'opposition de M. X..., à certaines des décisions du gérant, que cette situation avait entraîné une animosité dudit gérant envers le salarié et que le fait du 6 août 1999, en est issu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait, selon ses constatations, porté un coup violent à l'employeur, et que ce comportement ne pouvait être justifié par l'animosité existant entre les deux hommes, et rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis et caractérisait une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce que l'employeur a refusé de s'expliquer avec le salarié, qu'il ne l'a même pas fait asseoir et que cette attitude vide de son sens la nature et la portée de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant alors que si l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable à un licenciement, d'informer le salarié du motif de la mesure envisagée et de recueillir ses explications, il n'est pas tenu d'engager une discussion sur le bien-fondé d'un éventuel licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts résultant de son attitude vexatoire, l'arrêt énonce que ladite attitude résulte de documents produits ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de faute de l'employeur caractérisant un abus de celui-ci dans l'exercice de son droit de licencier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
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