Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 2009. 08-14.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.410

Date de décision :

5 novembre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a ouvert dans les livres de la BPROP un compte bancaire sans découvert autorisé et dont elle a réclamé paiement du solde débiteur le 11 février 2005 après clôture du compte le 18 février 2003 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), de condamner Mme X... et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion alors, selon le moyen, que Mme X... soulignait dans ses écritures d'appel que les conditions générales d'ouverture du compte excluaient l'existence d'un découvert et que la Banque populaire l'avait, dès la fin de l'année 2002 et à plusieurs reprises, invitée à couvrir le découvert que présentait son compte bancaire ; qu'en ne recherchant pas, en présence de tels éléments, si ceux-ci n'excluaient pas l'existence d'une convention tacite de découvert la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 311-37 du code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le compte n'était pas assorti d'une autorisation de découvert et qu'il a fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la banque propose une offre de prêt et que la sanction d'une telle situation était la déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 311 33 du code de la consommation, a nécessairement mais implicitement caractérisé l'existence d'une autorisation tacite de découvert, à défaut de laquelle les dispositions du code de la consommation n'étaient pas applicables au compte litigieux dépourvu d'une autorisation expresse de découvert ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 2009, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société MCS et Associés et d'avoir condamné Madame X... à payer à la société MCS et Associés la somme de 8.039,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ; Aux motifs que le compte ouvert n'était pas assorti d'une autorisation de découvert et que le compte fonctionnait en position débitrice pendant plus de trois mois sans que la banque propose à sa cliente une offre de prêt tel que prévue à l'article L.311-10 du Code de la consommation ; que cependant et conformément aux dispositions de l'article L.311-33 du Code de la consommation, la sanction n'est pas la forclusion mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les intérêts au taux légal restant dus à compter de la lettre de mise en demeure ; que la forclusion biennale tirée de l'article L.311-37 du Code de la consommation, soulevée par Madame X..., concerne la défaillance de l'emprunteur et que le délai de forclusion biennale concernant l'action du banquier pour le paiement des sommes dues au titre d'un solde de compte débiteur court à compter de la date où ce dernier est devenu exigible, c'est-à-dire à compter de la mise en demeure ; qu'en l'espèce, la clôture du compte bancaire a été effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 18 février 2003, l'assignation ayant été délivrée le 11 février 2005, la forclusion biennale n'est pas acquise ; Alors que Madame X... soulignait dans ses écritures d'appel que les conditions générales d'ouverture du compte excluaient l'existence d'un découvert et que la Banque Populaire l'avait, dès la fin de l'année 2002 et à plusieurs reprises, invitée à couvrir le découvert que présentait son compte bancaire ; qu'en ne recherchant pas, en présence de tels éléments, si ceux-ci n'excluaient pas l'existence d'une convention tacite de découvert la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.311-37 du Code de la consommation ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-11-05 | Jurisprudence Berlioz