Cour de cassation, 05 janvier 1994. 89-41.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.091
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de la société Alsthom Atlantique, société anonyme dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Alsthom Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 décembre 1988), que M. X... a été engagé par la société Ateliers et chantiers de Bretagne, aux droits de laquelle se trouve la société Alsthom Atlantique, en qualité de dessinateur principal, le 22 février 1951 ;
qu'il a été licencié pour motif économique le 5 juillet 1984,alors qu'il travaillait depuis plus de six ans à l'étranger ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement calculée sur la base de la rémunération qu'il percevait à l'étranger ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en opposant au salarié un licenciement "intervenu avec son assentiment" et une indemnisation, dont il "n'a pas contesté le mode de calcul", sans constater la signature d'un reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai légal, ni d'une transaction ayant porté sur le complément litigieux d'indemnité conventionnelle de licenciement, ni d'un acte positif par lequel le salarié aurait manifesté de façon non équivoque sa volonté de renoncer à un tel complément, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 2042 et suivants du Code civil, 29 de la convention collective applicable aux parties ; alors, d'autre part, qu'en opposant au salarié l'annexe II de la convention collective, par dérogation à l'article 29 de celle-ci, sans avoir constaté l'existence d'un "écrit", par lequel l'employeur aurait "déterminé les modalités d'affectation dans un établissement hors de la métropole (...) avant le départ (...) de l'ingénieur en ce qui concerne (...) les conditions de résiliation" du contrat de travail (article 1er de l'annexe II), ni constaté que cet "établissement" aurait été inclus dans l'entreprise de l'employeur (ce qui n'était pas le cas), et sans avoir constaté que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée par l'employeur aurait été
calculée sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par M. X... s'il était resté en métropole pour y exercer des fonctions équivalentes (article 7 de l'annexe), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 29 de la convention collective, ainsi que des articles 1er et 7 de l'annexe II de celle-ci ;
Mais attendu que, selon l'annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, en cas d'affectation à l'étranger d'un ingénieur ou cadre pour une durée de plus de six mois, si la résiliation du contrat de travail intervient durant le séjour à l'étranger et que le contrat de travail ne précise pas le mode de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, celle-ci est calculée sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par le salarié, s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes ;
qu'ayant à bon droit décidé que ces dispositions étaient applicables àM. X..., les juges du fond ont constaté que le salarié avait été rempli de ses droits ; que le moyen, qui pour partie critique des motifs surabondants de la décision, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Alsthom Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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