Texte intégral
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Janvier 2025
--------------------------------------
Société PLESSIS
C/
S.A.R.L. EURL DFC
-------------------------------------
Exécutoire délivré le 30/01/2025 à :
- la SELARL GILLES APCHER - 336
copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2025 à :
- l’expert
- la SELARL GILLES APCHER - 336
- dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
___________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
___________________________________________
Président : Franck BIELITZKI
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société PLESSIS (RCS NANTES n°820 569 028),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. EURL DFC (RCS SAINT BRIEUC n°381 460 070),
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 24/01340 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPD4 du 30 Janvier 2025
La S.C.C.V. PLESSIS projette des travaux de démolition des existants et construction d'un ensemble immobilier comprenant 45 logements sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.C.C.V. PLESSIS a fait assigner en référé la S.A. FONDASOL, la MAIRIE DE [Localité 7], Monsieur [D] [U], Madame [T] [U], la communauté urbaine [Localité 5] METROPOLE, la S.A. SOCOTEC FRANCE, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] pris en son nouveau syndic la S.A.S. CABINET BRAS et Monsieur [E] [G] par actes de commissaires de justice des 26 et 29 août et 5 septembre 2022 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 29 septembre 2022, Monsieur [X] [V] a été nommé en qualité d’expert en remplacement de Monsieur [C] [F]
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler en cause la société intervenue au titre du lot ravalement, la S.C.C.V PLESSIS a fait assigner en référé la S.A.R.L. EURL DFC selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertises à son égard.
La S.A.R.L. EURL DFC régulièrement citée n’a pas comparu.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.R.L. EURL DFC est la société intervenue au titre du lot ravalement dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause ;
Attendu qu’il est légitime au regard de l’article 145 du code de procédure civile d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [V] par ordonnance de référé du 29 septembre 2022 (22/877) à la S.A.R.L. EURL DFC,
Condamnons la partie demanderesse aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Franck BIELITZKI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment