Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 Rue Mégevand
25000 BESANÇON
Le premier président
ORDONNANCE N° 24/
DU 21 MARS 2024
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVL5
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 22 février 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Hervé HENRION, conseiller délégataire de Madame la première présidente, assisté de Xavier DEVAUX, directeur de greffe (en présence de Monsieur [P] [S], greffier stagiaire), a été mise en délibéré au 21 mars 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
DEMANDEUR
Représenté par Me Ornella SPATAFORA, substituant Me Jérôme PICHOFF, avocats au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 3]
DEFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur François PRELOT, avocat général
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANÇON a placé Monsieur [U] [K] sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BESANÇON a révoqué le contrôle judiciaire et placé Monsieur [U] [K] sous mandat de dépôt.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal correctionnel de BESANÇON a fait droit à la demande de mise en liberté de Monsieur [U] [K] et a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal correctionnel de BESANÇON a relaxé Monsieur [U] [K] des fins de la poursuite.
Un certificat de non appel a été délivré le 11 août 2023.
Par requête déposée le 25 août 2023, Monsieur [U] [K] a saisi la première présidente d'une demande fondée sur l'article 149 du code de procédure pénale.
L'agent judiciaire de l'Etat a déposé des conclusions le 13 novembre 2023. Quant au ministère public, il a communiqué ses réquisitions le 30 novembre 2023.
A l'audience du 22 février 2024, le conseil de Monsieur [U] [K], celui de l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public ont formulé leurs observations orales dans le plus strict respect du principe du contradictoire.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans sa requête, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [K] demande au premier président :
- de dire et juger sa requête recevable et bien fondée,
- de fixer son préjudice moral à la somme de 5000 euros,
- de lui accorder la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire et juger que les indemnités précédemment citées seront versées à Monsieur [U] [K] par la Direction des Services Judiciaires du Ministère de la justice,
- de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président :
- de déclarer la requête de Monsieur [U] [K] recevable,
- de dire et juger que la période indemnisable est de 32 jours, soit du 25 janvier 2023 au 27 février 2023,
- de lui allouer 4000 euros au titre de son préjudice moral,
- de réduire le montant de l'article 700 à de plus justes proportions.
Dans ses écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le ministère public demande au premier président :
- d'allouer la somme de 4000 euros à Monsieur [U] [K] au titre de son préjudice moral,
- de réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties régulièrement représentées ont déclaré leurs observations conformes à leurs écritures lors de l'audience du 22 février 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Selon l'article 149-2 du même code, le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Quant à l'article R 26 du même code, il énonce que e délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [U] [K] a été relaxé par jugement du 17 mars 2023. Ce jugement est définitif, ainsi que cela ressort de l'examen du certificat de non appel produit par le requérant.
En outre, cette même décision ne mentionne pas les dispositions relatives au droit de demander une réparation de la détention provisoire injustifiée. Par voie de conséquence, le dépôt de la requête de Monsieur [U] [K] n'est pas soumis au délai de 6 mois prévu par les dispositions énoncées plus haut.
Par voie de conséquence, la requête en indemnisation de la détention provisoire injustifiée formée par Monsieur [U] [K] sera déclarée recevable.
Par ailleurs, les décisions produites par le requérant établissent qu'il a été écroué du 25 janvier 2023 au 27 février 2023.
Il est surtout constant qu'il s'agit de la première incarcération de Monsieur [K] qui est une personne dont la fragilité psychologique est avérée, ainsi que cela ressort des certificats médicaux communiqués.
La mesure privative de liberté dont il a fait l'objet lui a ainsi nécessairement causé un préjudice moral aggravé qui doit être indemnisé en fonction de la durée de la détention subie, de ses conditions particulières et de sa répercussion sur son état de santé physique et psychique.
Il convient de fixer le préjudice moral subi par le requérant à la somme de 4000 euros.
L'équité commande de condamner l'Etat à verser à Monsieur [U] [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'Etat est condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller délégué de la première présidente,
Déclare recevable la requête formée par Monsieur [U] [K],
Fixe le préjudice moral subi par Monsieur [U] [K] à la somme de 4000 euros ;
Condamne l'Etat au paiement de la somme de 4000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [U] [K] du fait de la détention provisoire injustifiée ;
Condamne l'Etat à verser à monsieur [U] [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Etat aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
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