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Cour d'appel, 02 octobre 2018. 17/13333

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13333

Date de décision :

2 octobre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 02 OCTOBRE 2018 (n° 2018/ 178 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13333 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VJG Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/02936 APPELANTE La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] N° SIRET : [...] Représentée et assistée de Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135 INTIMÉE La société AXA FRANCE IARD, S.A., agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité au siège [...] [...] N° SIRET : [...] Représentée par Me Luca Y... de la SELARL PELLERIN - Y... - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Jean-Jacques X..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian BYK, Conseiller Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Monsieur Dominique GILLES, Conseiller En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018 Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition. ''''' Par acte du 5 octobre 2005, la commune de Joinville-le-Pont a donné à bail emphytéotique à l'association Aviron Marne et Joinville un terrain comportant une construction à usage de garage pour la pratique de l'aviron pour une durée expirant fin 2084 et moyennant un loyer annuel d'un euro. Les parties ont respectivement souscrit une assurance garantissant les locaux, la commune auprès de la société Axa France Iard et l'association auprès de la MAIF. Le bâtiment ayant été détruit par un incendie survenu le 25 octobre 2005, la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la commune qu'elle avait indemnisée à concurrence de 4.296.535€, a, par acte extra-judiciaire en date du 21 décembre 2007, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Créteil la MAIF en remboursement de ce montant. Par une ordonnance rendue le 9 octobre 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a rejeté l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle. Par arrêt du 1er juin 2010, la cour d'appel de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de Créteil compétent pour connaître de l'action directe de la société Axa France Iard à l'encontre de la MAIF, a dit qu'il appartient à la société Axa France Iard de saisir la juridiction administrative compétente pour faire déterminer les responsabilités dans l'incendie et a sursis à statuer sur l'action directe de la société Axa France Iard dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur les responsabilités encourues. Le pourvoi de la société Axa France Iard a été rejeté par un arrêt rendu le 16 mai 2012 par la Cour de cassation. Saisi suite au renvoi préjudiciel ordonné par la cour d'appel de Paris, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au Tribunal des Conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence. Par arrêt du 13 octobre 2014, cette juridiction a tranché la question de la compétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire, déclarant nul l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 en tant qu'il a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France IARD contre la MAIF jusqu'à ce que la juridiction administrative ait déterminé qui devait répondre de l'incendie. La procédure a repris devant le tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement en date du 25 avril 2017, a, qualifiant l'acte du 5 octobre 2005 de bail et faisant application de l'article 1733 du code civil, condamné la MAIF à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.671.496€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007, outre une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La MAIF a interjeté appel, le 3 juillet 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de débouter la société Axa France Iard de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme 10.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2017, la société Axa France Iard soutient, sous divers constats reprenant ses moyens, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 15.000€ au titre de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens. La clôture a été ordonnée le 4 juin 2018. SUR CE, LA COUR, Considérant que la Maif conteste la qualification de bail donnée à l'acte du 5 octobre 2005 rappelant que le juge doit qualifier l'acte sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties; qu'elle dit que l'économie du contrat exclut qu'il puisse être retenu qu'il a été conclu à titre onéreux mais démontre, tout au contraire, la volonté des parties d'en faire un instrument d'aide d'une collectivité publique à une association sportive participant à l'histoire de la commune, le rachat de l'ensemble immobilier puis sa concession à l'association ayant pour objectif de la décharger du coût de son entretien ; qu'elle ajoute que le Tribunal de conflits ne s'est pas prononcé sur la qualification exacte du contrat, pour trancher la question de la compétence, au-delà de sa nature de contrat de droit privé ; qu'elle conteste l'existence d'un prix, condition du bail affirmant que le premier juge ne pouvait retenir ce qu'elle qualifie de «minuscules contreparties»et relève que le bailleur a conservé un droit d'accès et d'usage sur la chose louée exclusif de l'application de l'article 1733 du code civil ; qu'à titre subsidiaire, elle affirme que l'incendie est survenu par cas fortuit - s'agissant d'un incendie volontaire ' ce qui, en l'absence de toute faute de sa part, doit conduire à écarter la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil; Considérant que la SA Axa France Iard prétend que le tribunal des conflits s'est prononcé sur la qualification du contrat, un bail, disant que la modicité du prix ne permet pas d'écarter cette qualification, seule l'absence de prix ou sa vileté permettant d'exclure cette qualification ; qu'elle ajoute que le prix ne se réduit pas au loyer et peut être trouvé dans des prestations ou charges que le preneur doit supporter, citant les clauses contractuelles s'y rapportant; qu'elle avance que la qualification de prêt à usage serait sans incidence sur la responsabilité de l'occupant qui, de jurisprudence constante, répond de l'incendie dont l'origine demeure inconnue, à moins qu'il ne prouve l'absence de faute de sa part ou un cas fortuit, qu'elle écarte; Considérant que dans le dispositif de son arrêt du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a tranché la question de la compétence au profit des juridictions de l'ordre judiciaire, annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2010 en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action directe engagée par la société Axa France Iard contre la MAIF jusqu'à ce que la juridiction administrative ait déterminé qui devait répondre de l'incendie ; que pour ce faire, il retenait que le contrat liant la commune de Joinville-le-Pont à l'association n'était pas un contrat administratif, faute de preuve de l'appartenance de l'ensemble immobilier au domaine public, d'une affectation à l'usage direct du public ou à un service public, l'association Aviron Marne et Joinville ne pouvant être regardée comme chargée d'une mission de service public et enfin faute de clause exorbitante du droit commun ; qu'il écartait également la qualification de bail emphytéotique administratif dès lors que l'acte ne conférait à l'association aucun droit réel et qu'il n'avait pas été conclu en vue de l'accomplissement, pour le compte de la commune, d'une mission d'intérêt général, l'association se bornant à utiliser le bien mis à sa disposition afin que ses adhérents pratiquent l'aviron et les investissements à réaliser étant exclusivement à la charge de la commune ; Qu'il s'ensuit que, contrairement aux allégations de la SA Axa France Iard, le tribunal des conflits ne s'est nullement prononcé sur la qualification de l'acte au regard du droit privé, étant, par ailleurs, relevé que les parties ne remettent pas en cause le constat fait par cette juridiction que le contrat bien que qualifié de bail emphytéotique ne conférait à l'association aucun droit réel, la cour devant ajouter que l'absence de libre cession du bail constitue un obstacle dirimant à cette qualification; Considérant qu'en application de l'article 1709 du code civil l'existence d'un prix même modique ou très modique en contrepartie de la mise à disposition du bien est la condition de l'existence du bail, l'absence de prix ou sa vileté étant un obstacle à la reconnaissance d'un contrat de louage; Qu'en l'espèce, l'acte prévoit une redevance annuelle de 1€, soit un versement symbolique; que certes, les impôts et taxes sont réglés par l'association mais cette charge se limite au paiement de la taxe des ordures ménagères (due par l'occupant) ainsi que de la taxe foncière; que le fait que l'occupant assume cet impôt incombant normalement au propriétaire est insuffisant pour faire perdre à la convention, sa gratuité, faute de prix; Que ce prix ne peut être recherché ni dans des charges incombant à l'occupant, dès lors que si l'association doit entretenir le bien, elle est, conventionnellement, déchargée de cette obligation en contre-partie d'un libre accès et d'un libre usage des constructions par le bailleur; Considérant qu'il s'ensuit que faute de prix, l'acte liant les parties est un prêt à usage et, faute d'établir que la municipalité usait du droit que lui reconnaissait la convention d'accéder et d'user des constructions et donc qu'elle occupait effectivement le bien prêté, l'association doit répondre de l'incendie sauf à dégager sa responsabilité en prouvant qu'elle n'a commis aucune faute ou qu'il s'agit d'un cas fortuit; Considérant que le technicien du laboratoire central de la Préfecture de police de Paris conclut qu'il s'agit d'un incendie dont la cause et le mode d'allumage restent indéterminés et évoque l'hypothèse d'un incendie volontaire dont il dit qu'il est «compatible avec le fait que des jeunes avaient l'habitude d'utiliser le balcon, la nuit et de s'introduire régulièrement dans le club»; Que nonobstant l'absence de certitude quant à l'origine criminelle de l'incendie, la Maif ne peut pas prétendre que l'association n'a commis aucune faute puisqu'il était notoire que des individus s'introduisaient dans les lieux la nuit, l'un des riverains ayant d'ailleurs témoigné de la fuite d'individus porteurs d'objets ressemblant à des extincteurs (deux heures avant le départ du feu) et qu'il n'est excipé d'aucune mesure de protection pour faire cesser ces intrusions; Que, dès lors, et pour les motifs retenus par la cour, la Maif, assureur responsabilité civile de l'association occupant les lieux, doit indemniser la SA Axa France Iard, assureur de dommages, la décision déférée devant être confirmée en ce qu'elle entre en voie de condamnation; Considérant que la Maif, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser les frais irrépétibles de l'intimée dans la limite de 3000€; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, le 25 avril 2017; Y ajoutant, Condamne la Maif à payer à la SA Axa France Iard la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER F.F. de Président

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