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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 février 2024. 22NT03719

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03719

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E, M. C B et M. D F, ont demandé au tribunal administratif de Caen, tout d'abord, d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados a refusé de procéder à l'abrogation du règlement intérieur, ensuite, d'enjoindre au SDIS du Calvados d'abroger le règlement intérieur en ce qu'il permet les gardes postées d'une durée de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers professionnels et d'adopter de nouvelles dispositions réglementaires respectant les garanties de temps de travail des sapeurs-pompiers, enfin de mettre à la charge du SDIS du Calvados une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2001587 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de MM. E, B et F. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, MM. E, B et F, représentés par Me Gey, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le service départemental d'incendie et de secours du Calvados a refusé de procéder à l'abrogation du règlement intérieur ; 3°) de déclarer illégal le règlement intérieur du SDIS du Calvados en ce qu'il permet des gardes postées d'une durée de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers professionnels ; 4°) d'enjoindre au SDIS du Calvados d'abroger le règlement intérieur en ce qu'il permet les gardes postées d'une durée de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers professionnels et d'adopter de nouvelles dispositions réglementaires respectant les garanties de temps de travail des sapeurs-pompiers ; 5°) de mettre à la charge du SDIS du Calvados la somme de 4500 euros à verser à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados, représenté par Me Soublin, conclut, d'une part, à ce que soit ordonné un non-lieu à statuer sur la requête par suite de l'abrogation, par un arrêté en date du 27 janvier 2023, des dispositions du règlement intérieur du SDIS du Calvados en ce qu'elles permettaient des gardes postées d'une durée de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juillet 2023, MM. E, B et F, représentés par Me Gey, demandent, d'une part, à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu- à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 2022 et, d'autre part, maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a délégué à M. Olivier Coiffet, président-assesseur de la 6ème chambre, les pouvoirs mentionnés à l'article R.221-1 du code de justice administrative, y compris dans les cas visés par le dernier alinéa de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté en date du 27 janvier 2023, et après délibération du 13 octobre 2022 de son conseil d'administration, le SDIS du Calvados a adopté un nouveau règlement intérieur et abrogé les dispositions litigieuses du règlement intérieur précédent en ce qu'elles permettaient des gardes postées d'une durée de vingt-quatre heures des sapeurs-pompiers professionnels. Cet arrêté du 27 janvier 2023 est devenu définitif. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. E, B et F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de MM. E, B et F. Article 2 : Les conclusions présentées par MM. E, B et F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. A E, C B et D F et au service départemental d'incendie et de secours du Calvados. Fait à Nantes, le 19 février 2024 Le président-Assesseur de la 6ème chambre Olivier COIFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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