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Cour de cassation, 16 février 1979. 77-15.861

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-15.861

Date de décision :

16 février 1979

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu que dame X... a sollicité la prise en charge au titre professionnel d'une fracture du col du fémur causée par une chute, survenue le 3 juin 1974, par suite d'un dérobement du genou sans fait accidentel, au cours d'une rechute d'un accident du travail dont elle avait été victime le 15 décembre 1973, et qui avait occasionné notamment une fracture de la rotule droite, consolidée le 1er mars 1974 ; qu'une expertise technique ordonnée, par arrêt du 2 décembre 1976, ayant conclu que la chute en cause avait été la conséquence directe d'une évolution spontanée des séquelles de l'accident du 15 décembre 1973, l'arrêt attaqué a dit que la chute et ses conséquences devaient être pris en charge au titre de l'accident initial ; que la cassation de cet arrêt est demandée, par voie de conséquence de l'annulation éventuelle de l'arrêt du 2 décembre 1971 ; qu'au cas où celle-ci ne serait pas prononcée, il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que la fracture en cause ne pouvait être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'elle s'était produite sous l'effet de la cause extérieure que constituait la chute et n'avait pas été la conséquence de l'évolution naturelle de l'état dans lequel l'accident du travail avait laissé la victime ; Mais attendu, d'une part, que, par arrêt de ce jour, de la Chambre sociale de la Cour de cassation, le pourvoi formé contre le précédent arrêt du 2 décembre 1976 a été rejeté ; qu'ayant, d'autre part, relevé que, selon l'expert technique, l'enraidissement du poignet droit de la victime, l'amyotrophie progressive du quadriceps étaient des signes d'un processus d'aggravation spontanée des séquelles de l'accident initial, et que la chute du 3 juin 1974 en était la conséquence directe, la Cour d'appel qui, en l'absence de tout fait extérieur susceptible d'avoir causé cette chute, a estimé que ses conséquences devaient être prises en charge au titre de l'accident du travail du 15 décembre 1973, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 octobre 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation 1979-02-16 | Jurisprudence Berlioz