Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/02332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02332
Date de décision :
1 juillet 2025
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C4
N° RG 24/02332
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJUX
N° Minute :
Chambre Sociale
Section A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d'un jugement (N° RG 23/00177)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence
en date du 07 juin 2024
suivant déclaration d'appel du 21 juin 2024
Vu la procédure entre :
Madame [U] [D] épouse [H]
née le 22 Février 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Audrey GROS de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon
Et
[A] [B], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
[L] [O] [X] entrepreneur individuel sous le n° SIRET 834 571 382 00029
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la Drôme
A l'audience sur incident du 15 avril 2025,
Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 puis prorogée à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [D] épouse [H] a été embauchée le 21 janvier 2013 par la société créée de fait par les docteurs [M] et [B], en qualité de secrétaire médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
En 2018, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société créée de fait par les docteurs [O] [X] et [B], lesquels ont embauché une seconde secrétaire médicale à temps partiel, Mme [Y].
En juillet 2022, le docteur [O] [X] a transféré son cabinet médical et déclaré mettre fin la société créée de fait avec le docteur [B].
A partir du 29 juillet 2022, Mme [H] est restée seule secrétaire médicale auprès du docteur [B].
Le 1er décembre 2022, Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence en date du 3 mars 2023 par requête dirigée contre M. [A] [B] et contre M. [L] [O] [X] aux fins d'obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 7 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a :
Déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [H] ;
Invité Mme [U] [H] à mieux se pourvoir.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, Mme [U] [D] épouse [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [H] a conclu le 16 septembre 2024.
M. [O] [X] a constitué avocat le 28 juin 2024 et conclu le 28 novembre 2025.
M. [A] [B] a constitué avocat le 2 juillet 2024 et conclu le 29 novembre 2024.
Par conclusions d'incident du 27 février 2025 M. [O] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
" Faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par le docteur [O] [X] concernant les demandes du docteur [B] formulée à l'encontre du docteur [O] [X] ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par le docteur [B] à l'encontre de M. [O] [X] elle renvoyait à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Romans.
Constater que Mme [H] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'encontre du Docteur [O] [X] ;
En conséquence,
Dire et juger irrecevable les demandes formulées à l'encontre du docteur [O] [X] par Mme [H].
En tout état de cause,
Condamner Mme [H] et le docteur [B] solidairement au paiement au bénéfice de M.. [O] [X] d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. "
D'une première part, il soulève l'incompétence de la juridiction de droit du travail pour connaître des demandes du docteur [B] dirigées à son encontre, par application des articles 75 et 90 du code de procédure civile.
D'une deuxième part, il oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau formulée à son encontre par Mme [H] par application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, M. [A] [B] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" Débouter le docteur [X] de ses demandes formulées dans le cadre de la procédure d'incident.
Condamner le docteur [X] à verser au docteur [B] la somme de 1500 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".
Il expose en substance que ses demandes dirigées contre le docteur [O] [X] relèvent de la juridiction prud'homale en ce qu'elles découlent de la qualification de co-emploi et portent sur la répartition de la charge des salaires entre les deux co-employeurs.
Et il soutient que les fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau de ses demandes en cause d'appel, non présentées dans les premières conclusions, ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Mme [U] [K] épouse [H] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" À titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tiré des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, débouter le docteur [O] [X] de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [H] à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter le docteur [O] [X] de sa demande d'article 700 du CPC
Condamner le docteur [O] [X] à verser 1500 € à Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du CPC. "
Elle soutient en substance que les fins de non-recevoir tirées des demandes nouvelles en appel et des prétentions nouvelles non présentées dans les premières conclusions ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir formé en première instance des prétentions tendant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi sur lesquelles le docteur [O] [X] a formulé des observations en réponse.
Conformément à la demande docteur [O] [X], l'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 15 avril 2025. A cette date, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, les parties ayant précisé qu'elles ne se présenteraient pas à l'audience d'incident.
Par note transmise sur le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre des des prétentions du docteur [B] dirigées contre le docteur [O] [X], frappée d'appel.
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
Par conclusions d'incident n°2 transmises le 4 juin 2025, M. [A] [F] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" A titre principal :
Se déclarer incompétent pour connaître tant de l'exception d'incompétence que de la fin de non
recevoir.
Subsidiairement :
Débouter le Dr [X],de ses demandes fins et conclusions formulées dans le
cadre de la procédure d'incident, dans lesquelles il sera déclaré infondé.
Condamner le Dr [X],à verser au Dr [B] l somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du CPC. "
Au visa de l'article 914 du code de procédure civile, il ajoute à ses écritures que le conseiller de la mise n'état n'est pas compétent pour connaître de l'exception tirée de l'incompétence matérielle de la juridiction pour connaître de l'action du docteur [B] dirigée contre le docteur [O] [X], et subsidiairement, que cette exception d'incompétence n'est pas fondée.
Par conclusions d'incident n°2 transmises le 6 juin 2025 Mme [U] [Z] épouse [H] sollicite du conseiller de la mise en état de :
" À titre principal, se déclarer incompétent pour connaître des fins de non-recevoir tiré des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, débouter le docteur [O] [X] de sa demande d'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [H] à son encontre, et de sa demande d'exception d'incompétence matérielle à l'égard du docteur [O] [X].
En tout état de cause,
Débouter le docteur [O] [X] de sa demande d'article 700 du CPC
Condamner le docteur [O] [X] à verser 1500 € à Mme [H] en application des dispositions de l'article 700 du CPC. "
Au visa de l'article 914 du code de procédure civile, elle ajoute à ses observations que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande portant sur l'incompétence matérielle soulevée par le docteur [O] [X]. A titre subsidiaire, elle soutient que cette exception d'incompétence n'est pas fondée en ce qu'il s'agit non pas de trancher un litige entre associés suite à la dissolution de la société créée de fait, mais de voir reconnaître une situation de co-emploi entre les docteurs [O] [X] et [B].
M. [O] [X] n'a pas présenté d'observations en réponse à la demande du conseiller de la mise en état.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre des demandes du docteur [B] dirigées contre les demandes du docteur [O] [X]
Le conseiller de la mise en état, magistrat de la cour d'appel, chargé de l'instruction de l'appel, dispose de pouvoirs spécifiques, notamment définis par référence à ceux du juge de la mise en état du tribunal judiciaire à l'article 907 du code de procédure civile.
La détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Si en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile une compétence exclusive est attribuée au conseiller de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure, dont relève bien l'exception d'incompétence, il ne dispose d'aucun pouvoir pour statuer sur celle-ci dès lors qu'elle est relative à la procédure de première instance et tend à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes, statuant " in limine litis sur l'incompétence du conseil de prud'hommes ", a déclaré Mme [H] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles n'étaient pas dirigées contre la société de fait des docteurs [B] et [O] [I].
En statuant ainsi sur la recevabilité des demandes de Mme [H], les premiers juges n'ont certes pas statué sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [O] [I]. Cependant, ils ont retenu que " la société de fait des docteurs [B] et [I], employeur de Mme [U] [H], existe toujours puisqu'elle est immatriculée et a bien un numéro Siret avec les deux associés à savoir les docteurs [B] et [I] ".
Or, M. [O] [I], qui avait déjà soulevé devant les premiers juges cette exception d'incompétence matérielle, soutient qu'il a été mis fin à la société de fait existant les docteurs [B] et [O] [I] en juin 2022, qu'il n'est plus l'employeur de Mme [H] depuis le mois d'août 2022, et que les prétentions de M. [B] ne tendent qu'à régler la régularité et les conséquences de la cessation de cette société créée de fait, de sorte qu'elles relèvent de la compétence du tribunal de commerce par application de l'article 1873 du code civil.
Et M. [B], qui demande à voir condamner le docteur [O] [X] à le garantir à concurrence de la moitié de toutes condamnations éventuelles à l'égard de M. [H] au titre de l'exécution de son contrat de travail et de sa rupture, invoque notamment d'une part, une situation de co-emploi de la salariée par M. [B] et M. [O] [X] jusqu'au mois de juillet 2022, et d'autre part un départ brutal et un comportement fautif de M. [O] [X] à l'origine de la rupture du contrat de travail par la salariée.
Il en résulte qu'en jugeant Mme [H] irrecevable en ses demandes en ce qu'elles n'étaient pas dirigées contre la société de fait des docteurs [B] et [O] [X], le conseil de prud'hommes a statué sur l'existence et les conditions de cessation de la société de fait créée par M. [B] et M. [X].
Il s'en déduit que l'exception d'incompétence soulevée par M. [O] [X], qui s'appuie sur la cessation de la société créée de fait, tend à remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Par voie de conséquence, cette exception d'incompétence échappe au pouvoir du conseiller de la mise en état, et doit être déclarée irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux prétentions de Mme [H] dirigées contre M. [O] [X]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 910-4 du même code, dans sa version applicable au litige, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Suivant avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
En l'espèce, les fins de non-recevoir soulevées par M. [O] [X] sont tirées du caractère nouveau en cause d'appel des demandes formées par Mme [H] à son encontre et non présentées dans ses premières conclusions au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile précités.
Ces fins de non-recevoir relevant de la compétence de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour en connaître. Elles sont donc déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner M. [O] [X] aux entiers dépens de l'incident mais de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre des demandes de M. [A] [B] dirigées contre les demandes de M. [L] [O] [X] ;
Déclarons irrecevables comme formées devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir opposées aux prétentions de Mme [U] [D] épouse [H] dirigées contre M. [L] [O] [X] ;
Disons n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [L] [O] [X] aux dépens de l'incident.
Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,
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