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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 89-20.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.105

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude J., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Nicole J., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. J., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme J., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux J. à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle viagère, alors que, d'une part, en se bornant, pour accorder une prestation compensatoire à l'épouse, à relever qu'une disparité dans les conditions de vie des époux résultait de leurs ressources respectives, sans prendre en considération les besoins de l'épouse, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 271 du Code civil, alors que, d'autre part, dans l'appréciation de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il doit être tenu compte de la nue-propriété du patrimoine immobilier appartenant à l'un des conjoints ; que la cour d'appel constate que l'épouse reconnait être propriétaire de la moitié de la nue-propriété d'une villa située à La Ciotat ; qu'en s'abstenant néanmoins de prendre ce fait en considération, pour apprécier la disparité des conditions de vie respectives des époux, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu qu'en relevant que l'épouse ne percevait plus d'allocations chômage, justifiait des prestations sociales qu'elle recevait et du fait que le revenus de son patrimoine étaient inférieurs aux charges, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme R. en précisant les éléments sur lesquels elle s'était déterminée et légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser des dommages-intérêts à son épouse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que seul peut être réparé, sur le fondement de l'article précité, un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; que, dès lors, en ne précisant pas si, du fait du départ de son époux, Mme J. aurait subi un tel préjudice, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu que l'arrêt énonce que M. J. avait quitté son épouse pour vivre avec une autre femme ; qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'existence d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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