Texte intégral
N° RG 22/03562 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00013
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 septembre 2022
APPELANTS :
Madame [C] [T] née [W]
née le 23 juillet 1923 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010592 du 20/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [M] [T]
né le 27 novembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
Madame [V] [T] épouse [N]
née le 19 mars 1960 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte du 7 décembre 2022 remis à l'étude d'huissier
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic la société AIC - AGENCE IMMOBILIER COMMERCE - AGENCE DES PLATEAUX
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me BLANDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [R] [Z]
DEBATS :
A l'audience publique du 5 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [T] et Mme [V] [O] sont propriétaires indivis de la nue-propriété d'un appartement et d'une cave dans la copropriété situé [Adresse 1] (76). Leur mère, Mme [C] [T], est usufruitière des lots.
Par actes des 24, 28 et 29 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les membres de l'indivision [T] en paiement de charges.
Par jugement du 13 septembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a :
- condamné solidairement les co-indivisaires M. [M] [T], Mme [V] [T] épouse [N] et Mme [C] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 15 956,21 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 1er novembre 2021, et ce avec intérêts de droit :
. sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer,
. sur la somme de 1 843,01 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure,
. sur la somme de 5 557,40 euros à compter de la présente assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus,
- condamné solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] épouse [N] et Mme [C] [T] à verser au syndic précité la somme de
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné solidairement les consorts [T] précités aux entiers dépens,
- condamné solidairement les consorts [T] précités au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2023, M. [M] [T] et Mme [C] [T] ont interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, M. [M] [T] et Mme [C] [W] veuve [T] demandent à la cour d'appel, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par syndic en exercice, à verser à Mme [C] [T] à titre de dommages et intérêts des sommes suivantes indûment appelées en charges de copropriété des lots n°8 et 13 du règlement de copropriété :
pour la période du 15 novembre 1995 au 14 octobre 2010,
. 318,59 euros pour les honoraires de syndic au titre des « Frais administratifs », du « Carnet d'entretien », de « Frais de gestion » ou d'« Attestation de TVA » indûment payés en charges générales des lots n°8 et 13,
pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 2012,
. 1 090,75 euros au titre des dépenses individuelles de chauffage libellées
« compteurs » répartie en fonction des tantièmes généraux et non en fonction des informations communiquées par les compteurs équipant les radiateurs du lot n°8,
. 509,82 euros soit 20 % de la dépense commune de chauffage indûment payée par le lot n°8 sur la période du 1/07/1995 au 30/06/2012 pour n'avoir pas comptabilisé les deux tantièmes de charges spécialisées de chauffage affectés au lot n°19,
pour la période du 14 novembre 2015 au '''''' juin 2020,
. 452,36 euros au titre des dépenses d'eau indûment facturées au lot n°8 en contravention avec l'index de consommation du compteur d'eau individuel alimentant le lot n°8,
. 445,87 euros au titre des dépenses spécialisées revenant aux lots n°24 à 33 en application des modificatifs du règlement de copropriété approuvés par l'assemblée générale du 11 octobre 2004 et indûment facturées en charges générales des lots n°8 et 13,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par syndic en exercice, à remettre à Mme [C] [T] dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard payée à Mme [C] [T] les copies des documents suivants :
. commandement de payer les charges de copropriété des lots n°8 et 13 délivré le 4 décembre 2018 facturé sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. inscription d'hypothèque sur les lots n°8 et 13 facturée en date du 1er avril 2021 sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. inscription d'hypothèque sur les lots n°8 et 13 facturée en date du 9 octobre 2019 sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. relevé des index des répartiteurs de dépenses de chauffage équipant les cinq radiateurs du lot n°8 pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
. décompte collectif des dépenses de chauffage établi par le prestataire de service en charge pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
. décompte individuel des dépenses de chauffage affectées au lot n°8 du règlement de copropriété établi par le prestataire de service en charge pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
- ordonner la compensation judiciaire des créances que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (76) détient sur Mme [C] [T] avec les sommes que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (76) pourrait être condamné à verser Mme [C] [T] par la décision à intervenir,
à titre subsidiaire :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par syndic en exercice, à conserver à sa charge, en rectification d'erreurs commises par le syndic dans l'établissement du compte individuel des lots n°8 et 13 du règlement de copropriété et de décisions d'assemblées générales, les sommes suivantes :
pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 2012,
. 1 090,75 euros au titre des dépenses individuelles de chauffage libellées
« compteurs » répartie en fonction des tantièmes généraux et non en fonction des informations communiquées par les compteurs équipant les radiateurs du lot n°8,
. 509,82 euros soit 20 % de la dépense commune de chauffage indûment payée par le lot n°8 sur la période du 1/07/1995 au 30/06/2012 pour n'avoir pas comptabilisé les deux tantièmes de charges spécialisées de chauffage affectés au lot n°19,
. la différence entre charges communes de chauffage de 75 % décidé par l'assemblée générale du 14 octobre 2010 et les 60 % imputés en 2020/2021,
pour la période du 14 novembre 2015 au mois de juin 2020,
. 452,36 euros au titre des dépenses d'eau indûment facturées au lot n°8 en contravention avec l'index de consommation du compteur d'eau individuel alimentant le lot n°8,
. 445,87 euros au titre des dépenses spécialisées revenant aux lots n°24 à 33 en application des modificatifs du règlement de copropriété approuvés l'assemblée générale du 11 octobre 2004 et indûment facturées en charges générales des lots n°8 et 13,
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]), représenté par syndic en exercice, à remettre à Mme [C] [T] dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard payée à Mme [C] [T] les copies des documents suivants :
. commandement de payer les charges de copropriété des lots n°8 et 13 délivré le 4 décembre 2018 facturé sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. inscription d'hypothèque sur les lots n°8 et 13 facturée en date du 1er avril 2021 sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. inscription d'hypothèque sur les lots n°8 et 13 facturée en date du 9 octobre 2019 sur le décompte joint à la mise en demeure en date du 7 mai 2021,
. relevé des index des répartiteurs de dépenses de chauffage équipant les cinq radiateurs du lot n°8 pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
. décompte collectif des dépenses de chauffage établi par le prestataire de service en charge pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
. décompte individuel des dépenses de chauffage affectées au lot n°8 du règlement de copropriété établi par le prestataire de service en charge pour chacune des périodes suivantes :
du 14/11/2015 au 30/06/2016,
du 1/07/2016 au 30/06/2017,
du 1/07/2017 au 30/06/2018,
du 1/07/2018 au 30/06/2019,
du 1/07/2019 au 30/06/2020,
du 1/07/2020 au 30/06/2021,
du 1/07/2021 au 30/06/2022,
- donner recours et garantie à Mme [C] [T] contre M. [M] [T] et Mme [V] [N] chacun de la somme de 2 510,97 euros au titre des travaux de réfection à neuf de la toiture du bâtiment A décidés en résolutions 6.1 et 6.2 de l'assemblée générale du 2 juin 2021 ;
- ordonner que le virement bancaire de la somme de 2 000 euros effectué le 11 avril 2022 sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires dont le libellé indiquait « [C] [Y] JME 24/03/2022 ss acquiescement » soit affecté au paiement de l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 21/02009 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge, pour un total de 1 400,14 euros, les frais suivants dont le paiement est réclamé à Mme [C] [T] alors qu'ils n'ont pas été comptabilisés dans les comptes approuvés :
. 15 euros de frais de relance du 16/05/2018,
. 30 euros de frais de relance du 15/06/2018,
. 108 euros de vacation constitution dossier huissier du 15/06/2018,
. 184,03 euros de commandement de payer charge du 26/04/2019,
. 369 euros d'inscription d'hypothèque du 9/05/2019,
. 240 euros de frais de constitution hypothèque du 9/06/2018,
. 9 euros inscription hypothèque du 19/02/2021,
. 30 euros de frais relances mise en demeure du 7/05/2021,
- 30 euros de frais relances mise en demeure du 7/05/2021,
- 30 euros de frais relances mise en demeure du 7/05/2021,
- 108 euros de vacation dossier avocat du 1/07/2021,
- 167,11 euros pour l'assignation du 05/01/2022,
- 80 euros de vacation pour le suivi du dossier contentieux suivant mandat du 11 mai 2022,
à titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge soit la somme de 955,03 euros correspondant aux frais facturés aux lots n°8 et 13 au titre d'opérations antérieures à la mise en demeure adressée le 7/05/2021 au mandataire commun ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge soit la somme de 955,03 euros correspondant aux frais facturés aux lots n°8 et 13 au titre d'opérations antérieures à la mise en demeure adressée le 7/05/2021 au mandataire commun ;
à titre subsidiaire en troisième lieu,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge soit la somme de 286 euros correspondant aux frais facturés aux lots n°8 et 13 au titre d'honoraires de syndic pour des opérations n'ayant nécessité aucune diligence exceptionnelle ;
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à conserver à sa charge les frais suivants dont le paiement est réclamé à Mme [C] [T] alors qu'ils se rattachent à une période dont les comptes n'ont pas été approuvés par une assemblée générale : 80 euros de vacation pour le suivi du dossier suivant mandat du 23 septembre 2022 ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], de sa demande de paiement de la somme de 2 364,62 euros au titre des provisions appelées pendant l'année 2016 ;
à titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (76), de sa demande de paiement de la somme de 1 182,31 euros au titre des provisions des deux premiers trimestres de l'année 2016 ;
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (76), de :
. sa demande de paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
. sa demande d'anatocisme ;
. ses demandes de condamnation solidaire ;
. sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier et signifiées le13 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- débouter M. [M] [T] et Mme [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à actualiser la créance du syndicat des copropriétaires, et à l'exception du chef de jugement ayant déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Mme [C] [T],
en conséquence, à titre principal,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 18 196,79 euros correspondant aux charges de copropriété et frais de recouvrement dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, et ce avec intérêts de droit sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer, sur la somme de
1 843,01 (10 398,81 euros ' 8 555,80 euros) à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, et pour le surplus, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dû au moins pour une année entière,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] au règlement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- juger que Mme [C] [T] et M. [M] [T] sont irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait n'y avoir lieu à solidarité au titre des charges de copropriétés entre M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T],
- condamner solidairement en leur qualité de nus-propriétaires indivis M. [M] [T] et Mme [V] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 5 016,20 euros au titre des travaux de couvertures votés lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner Mme [C] [T] en sa qualité d'usufruitière à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la somme de 13 180,59 euros correspondant aux charges de copropriété et frais de recouvrement dues selon décompte arrêté au 1er janvier 2023, et ce avec intérêts de droit sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer, sur la somme de 1 843,01 (10 398,81 euros
' 8 555,80 euros) à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, et pour le surplus, à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus dû au moins pour une année entière,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] au règlement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- juger que Mme [C] [T] et M. [M] [T] sont irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que les demandes reconventionnelles de M. [M] [T] et Mme [C] [T] sont recevables,
- débouter sur le fond, M. [M] [T] et Mme [C] [T] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
en toutes hypothèses, y ajoutant,
- condamner solidairement M. [M] [T], Mme [V] [T] et Mme [C] [T] au règlement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée en raison des éléments nouveaux apparus postérieurement à la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [M] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner solidairement Mme [C] [T] et M. [M] [T] aux entiers dépens d'appel, et accorder à Me [L] le droit de recouvrer ceux des dépens, dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La première instance a été introduite par le syndicat des copropriétaires selon la procédure sui generis régie par l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose comme suit :
'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2'.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'objet de cette procédure, instituée au bénéfice du syndicat, est limité au paiement des sommes qu'elle concerne.
Dans ce cadre procédural, l'office du juge statuant selon la procédure accélérée au fond consiste à s'assurer que le budget prévisionnel a été voté, qu'une mise en demeure de payer a été envoyée et est infructueuse, et sur cette base, il doit condamner le copropriétaire à payer l'arriéré de charges démontré. Il n'a pas le pouvoir de traiter d'autres demandes.
Les demandes en paiement formées par les appelants sont donc irrecevables dans le cadre de cette procédure, tout comme la demande de compensation, de remise de documents, de condamnation du syndicat à garder certaines sommes à sa charge, ou la demande de garantie formée par Mme [C] [T] contre son fils, d'ailleurs défendu par le même avocat. Le juge statuant sous cette forme n'a pas davantage le pouvoir d'ordonner qu'un virement bancaire soit affecté au paiement des causes d'une ordonnance rendue dans un litige distinct ou de statuer sur les modalités de la répartition des charges au sein de la copropriété, ou de statuer sur le montant des honoraires du syndic. Les développements consacrés par les appelants à ces questions sont donc sans emport.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le juge a rejeté les demandes correspondantes alors qu'il aurait dû les déclarer irrecevables.
Sur la créance réclamée
Le syndicat des copropriétaire réclame le paiement d'une somme de 18 196,79 sur le fondement d'un décompte actualisé, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2023, arrêté en fonction des provisions sur charges et fond de travaux appelées à cette date.
Elle verse copie des procès-verbaux d'assemblée générale annuelle des :
- 16 mars 2023, approuvant les comptes 2022, actualisant le budget prévisionnel 2022-2023 et approuvant le budget prévisionnel 2023-2024,
- 1er mars 2022 approuvant les comptes 2021 et le budget prévisionnel 2022-2023 et 14 décembre 2022,
- 2 juin 2021 approuvant les comptes 2019-2020 et le budget prévisionnel 2021-2022,
- 28 décembre 2020 approuvant les comptes 2018-2019 le budget prévisionnel 2020- 2021,
- 3 juin 2019, approuvant les comptes prévisionnels 2018-2019,
- 25 juin 2018, approuvant le budget prévisionnel 2018-2019,
- 9 novembre 2016, approuvant le budget prévisionnel du 14 novembre 2015 au 30 juin 2016,
- 14 novembre 2015 approuvant les comptes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, et approuvant le budget du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
Elle verse aussi les décomptes de charges du 14 novembre 2015 au 30 juin 2020, les appels de charges du 1er janvier 2017 au 1er novembre 2021, ainsi que les appels de provisions du 1er janvier 2022 au 1er mars 2023.
Les consorts [T] n'allèguent aucun paiement non pris en compte dans les décomptes versés.
Ils ne contestent pas qu'ils n'ont effectué aucun paiement au titre des charges depuis l'année 2016, mais soulèvent que :
- les appels de provisions sur charges 2016 ne sont pas versées ;
- l'assemblée générale du 14 novembre 2015 a été annulée par jugement du 1er janvier 2016, si bien que les appels de provision pour les deux premiers trimestres 2016 sont privés de fondement ;
- les frais facturés ne sont pas exigibles dès lors qu'ils ne sont pas comptabilisés dans les comptes du syndicat et n'ont pas été approuvés par lui, subsidiairement que les relances du 16 mai 2018 et du 15 juin 2015 sont nulles pour avoir été adressés à Mme [N] non habilitée à les recevoir, si bien que le commandement de payer du 9 mai 2019 serait lui même nul, à défaut de mise en demeure préalable, tout comme les actes d'hypothèque postérieurs et tous les frais afférents.
Le syndicat des copropriétaires réplique à juste titre que la production des appels de fonds n'est pas une condition de justification de la créance de charges. Il remarque que l'annulation d'une assemblée générale est sans influence sur l'obligation à paiement des charges.
Il soutient ensuite que les frais de recouvrement sont mentionnés sur le décompte des charges et justifiés sur facture et que leur exigibilité n'est pas conditionnée à leur insertion en comptabilité du syndicat.
Toutefois, la procédure accélérée est réservée aux provisions échues et justifiés selon le cas, par l'approbation, par l'assemblée générale, du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels.
Elle ne saurait donc être utilisée par le syndicat des copropriétaires afin d'obtenir paiement de sommes dont le montant n'est pas justifiée par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires, soit parce que le procès-verbal d'assemblée générale correspondant a été annulé, soit parce que les sommes demandées au copropriétaires n'ont pas été approuvées par le syndicat dans les pièces comptables ci-dessus.
Le syndicat ne conteste pas que les frais suivants, imputés aux appelants, n'ont pas été approuvées en compte :
- 15 euros de frais de relance du 16 mai 2018,
- 30 euros de frais de relance du 15 juin 2018,
- 108 euros de vacation constitution dossier huissier du 15 juin 2018,
- 184,03 euros de commandement de payer des charges du 26 avril 2019,
- 369 euros d'inscription d'hypothèque du 9 mai 2019,
- 240 euros de frais de constitution hypothèque du 9 juin 2018,
- 9 euros d'inscription hypothèque du 19 février 2021,
- 30 euros de frais relances mise en demeure du 7 mai 2021,
- 30 euros de frais relances mise en demeure du 7 mai 2021,
- 30 euros de frais relances mise en demeure du 7 mai 2021,
- 108 euros de vacation dossier avocat du 1er juillet 2021,
- 167,11 euros assignation du 5 janvier 2022,
- 80 euros de vacation pour le suivi du dossier contentieux suivant mandat du 11 mai 2022,
soit une somme de 1 400,14 euros.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait plaider le syndicat, la résolution n°16 de l'assemblée générale du 3 juin 2019 n'approuve pas les comptes des deux premiers trimestres de l'année 2016.
Doit donc également être déduite la somme de 1 182,31 euros correspondant au montant des charges dues pour cette période.
Le montant de la condamnation sera donc fixé à la somme de 15 614,34 euros
(18 196,79 ' 1182,31 ' 1 400,14) au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2023, avec intérêts légaux sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer, 1 843,01 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, et 5 215, 54 euros à compter du 29 décembre 2021, date de l'assignation.
La capitalisation est de droit et la décision n'appelle pas d'infirmation en ce que la juridiction l'a prononcée.
A défaut de preuve d'un préjudice distinct de celui qui est déjà indemnisé par le cours des intérêts légaux, la demande indemnitaire formée par le syndicat n'est pas fondée.
La disposition correspondante sera donc infirmée au bénéfice des appelants.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Il sera relevé que le bien fondé de l'appel interjeté est partiellement reconnu par la cour. La demande du syndicat des copropriétaires ne peut prospérer de sorte que le jugement entrepris sera infirmé et la prétention rejetée.
Sur la solidarité
Les appelants ne contestent pas qu'ils sont tenus aux charges conjointement avec l'usufruitiére, mais conteste le principe de la solidarité. La solidarité ne se présume pas et le syndicat ne justifie d'aucun fondement légal ou contractuel susceptible de l'établir. Le règlement de copropriété n'est pas versée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les appelants succombent et seront condamnés aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [L], outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement les co-indivisaires M. [M] [T], Mme [V] [T] épouse [N] et Mme [C] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 15 956,21 euros correspondant aux charges de copropriété dues au 1er novembre 2021, et ce avec intérêts de droit :
. sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer,
. sur la somme de 1 843,01 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure,
. sur la somme de 5 557,40 euros à compter de l'assignation,
- condamné solidairement M. [M] [T] et Mme [C] [T] à verser au syndic précité la somme de 3 000 euros a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes au fond formées par M. [M] [T] et Mme [V] [T] épouse [N] ;
Condamne M. [M] [T], Mme [V] [T] épouse [N] et Mme [C] [T] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la somme de 15 614,34 euros (18 196,79 '
1182, 31 ' 1 400,14) au titre des charges arrêtés au 1er janvier 2023, avec intérêts légaux sur la somme de 8 555,80 euros à compter du 25 avril 2019, date du commandement de payer, de 1 843,01 euros à compter du 7 mai 2021, date de la mise en demeure, et de 5 215,53 euros à compter du 29 décembre 2021, date de l'assignation ;
Condamne M. [M] [T] et Mme [C] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (76) la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties pour le surplus des demandes ;
Condamne M. [M] [T] et Mme [C] [T] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me [L].
Le greffier, La présidente de chambre,