Texte intégral
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZDY
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023
Appel d'une Jugement (N° R.G. 22/05159)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 23 février 2023 suivant déclaration d'appel du 17 Avril 2023
APPELANTE :
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 7] (26)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [L] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à GUINEE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente
M.Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine,
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 fixée par ordonnance en date du 19 avril 2023 de la présidente de la 2ème chambre de la Cour d'Appel de céans, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée du rapport d'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l'articles 786 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 janvier 2020, Madame [J] [N] a donné à bail à Monsieur [L] [H], un appartement situé [Adresse 6], moyennant un loyer charges incluses de 370 euros.
A partir du mois de mai 2021, Monsieur [H] a cessé de régler les loyers et charges.
Par lettres recommandées des 4 février et 31 mars 2022, Monsieur [H] a fait l'objet de deux mises en demeures pour non règlement des loyers et charges. Une sommation de payer lui a été adressée le 26 avril 2022.
Par acte d'huissier du 7 octobre 2022, Madame [N] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et ordonner l'expulsion de Monsieur [H].
Par jugement en date du 23 février 2023, le juge des contentieux de la protection a :
-déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail irrecevable ainsi que celle tendant à l'expulsion du défendeur,
-condamné Monsieur [L] [H] à payer à Madame [J] [N] la somme de 7 400,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois de décembre 2022 (mois de décembre 2022 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
-dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
-ordonné la capitalisation des intérêts,
-condamné Monsieur [L] [H] à payer à Madame [J] [N] la somme de 400 euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes les autres demandes,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-condamné Monsieur [L] [H] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 17 avril 2023, Mme [N] a interjeté appel du jugement. Elle a été autorisée selon ordonnance du 19 avril 2023 à faire assigner à jour fixe son adversaire.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2023, Mme [N] demande à la cour de:
Vu les pièces versées aux débats et notamment, le bail, la sommation de payer et l'assignation en date du 7 octobre 2022;
Vu l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989;
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 alinéas 1 et 2 puis 1728 et 1741 du code civil;
Vu la jurisprudence ;
-juger recevable et bien fondée Madame [N] en son appel du jugement rendu le 23 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble
Y faisant droit,
-réformer ledit jugement en ce qu'il a :
-déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail irrecevable ainsi que celle tendant à l'expulsion de Monsieur [H],
-rejeté toutes les autres demandes,
-condamné Monsieur [H] à supporter les dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau ;
-prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus par Monsieur [H].
En conséquence,
-ordonner l'expulsion de Monsieur [H] des lieux loués ainsi que tout occupant de son chef, outre de tout mobilier s'y trouvant, avec au besoin, le concours de la force publique.
-fixer une indemnité d'occupation mensuelle postérieurement à la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme de 370 euros.
-condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront en outre, le coût de la sommation de payer.
-rejeter toute demande de délai susceptible d'être formulée par Monsieur [H], outre toutes fins et prétentions contraires de sa part comme étant non fondées.
Pour le surplus ;
-confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [H] à payer à Madame [N] la somme de 7 400 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de décembre 2022 compris, les intérêts au taux légal avec capitalisation, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
En tout état de cause ;
-condamner Monsieur [H] à payer à Madame [N], une somme complémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [N] souligne que le bail ne contient pas de clause résolutoire, qu'elle n'a pas fait délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation mais aux fins du prononcé de celle-ci, motivée par l'existence d'une dette locative du preneur, que dans ce cadre, elle a bien fait procéder à la notification de cet acte deux mois avant l'audience à la CCAPEX conformément au IV de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M.[H], cité à domicile, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L'assignation du 7 octobre 2022 a été notifiée au représentant de l'État dans le département, ainsi qu'en atteste l'accusé réception électronique du 10 octobre 2022, et ce conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, le premier juge a soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme [N] au motif que celle-ci, compte tenu du montant de l'arriéré locatif, devait dénoncer le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Or le texte visé est inclus dans l'article 24 I précité, lequel ne concerne que les actions en constat de résiliation du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et seule l'assignation devait être dénoncée, ce qui a été fait. La demande tendant au prononcé de la résiliation du bail était donc recevable, le jugement sera infirmé.
Sur le fond, du fait de l'absence justifiée de paiement des loyers, l'expulsion de M.[H] sera ordonnée, et celui-ci sera condamné à payer à Mme [N] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié.
Le jugement sera confirmé s'agissant des sommes dues au titre des loyers impayés.
Aucune demande de délai n'a été formulée par M.[H].
M.[H] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens qui incluront le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande en prononcé de la résiliation du bail irrecevable ainsi que celle tendant à l'expulsion du défendeur et rejeté les autres demandes ;
et statuant de nouveau ;
Prononce la résiliation du bail signé le 5 janvier 2020 entre Mme [N] et M.[H] à compter du 7 octobre 2022 ;
Ordonne l'expulsion de M.[H] et de tous occupants de son chef, outre de tout mobilier s'y trouvant, avec au besoin, le concours de la force publique ;
Condamne M.[H] à payer à Mme [N] jusqu'à la libération intégrale des lieux loués une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, soit la somme mensuelle de 370 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne M.[H] à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] aux dépens qui incluront le coût de la sommation de payer.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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