Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/06214 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEE6
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 05 Décembre 2023
Contestations
d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Me [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représentée par Me Raphaëlle TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 17 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Séverine POLANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [U] a pris attache avec Me [D] [R] dans le cadre d'un appel à interjeter contre un jugement rendu le 28 décembre 2022.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 25 janvier 2023.
Me [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande en fixation des honoraires.
Celui-ci par décision du 5 juillet 2023, ordonnant l'exécution provisoire, a fixé à la somme de 540 € HT, soit 648 € TTC les honoraires de Me [R], dit que M. [U] doit régler la somme de 648 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure.
La décision du bâtonnier a été notifiée à M. [U] le 11 juillet 2023.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2023 reçue au greffe le 30 juillet 2023, M. [U] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 17 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans sa lettre recommandée du 27 juillet 2023, M. [U] fait état de situation financière précaire et du désistement qu'il a souhaité dans le cadre de la procédure d'appel pour préserver le lien avec sa fille et suite à un désaccord sur la stratégie de défense proposée.
Lors de l'audience, M. [U] considère que la somme arbitrée par le bâtonnier est rondelette par rapport aux deux entretiens téléphoniques avec Me [R]. Il fait état de difficultés financières et de l'impossibilité d'obtenir des facultés de règlement avant 2024.
Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [R] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et s'oppose à tout délai de règlement.
Elle précise avoir dû agir dans l'urgence pour former appel et que ses diligences ne se sont pas limitées à deux appels téléphoniques, car une déclaration d'appel et des conclusions de désistement d'appel ont dû être formalisées.
Elle indique qu'une facture de provision a été émise le 24 janvier 2023 pour un montant de 540 € HT.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que compte tenu des dates de notification et du recours, la recevabilité de ce dernier n'est ni contesté ni contestable ;
Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Attendu qu'il n'est tout d'abord pas discuté par les parties qu'une telle convention a été signée le 25 janvier 2023 et a prévu un taux horaire de 180 € HT, montant proportionné à la difficulté de l'affaire, aux diligences nécessaires à engager devant une cour d'appel connaissant des délais contraints et aux charges habituelles d'un cabinet d'avocat ;
Attendu que le bâtonnier a relevé avec pertinence dans sa décision que les diligences engagées par Me [R], comprenant la formalisation d'un appel dans l'urgence, avaient sans équivoque nécessité trois heures de travail ;
Attendu que la formalisation de la déclaration d'appel, au delà même d'une concertation avec le client, nécessite une analyse pour déterminer la portée de l'appel alors que la rédaction de conclusions de désistement a été consécutive à des échanges téléphoniques avec M. [U] ;
Que la convention d'honoraires devait ainsi recevoir application sans que M. [U] ne puisse faire état d'une situation de fortune qui ne l'a pas empêché d'accepter de la signer en connaissance de cause ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter le recours formé par M. [U] ;
Attendu que ce dernier a justifié lors de son recours qu'il percevait une allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 545,10 € et sollicite de fait des délais de paiement qu'il n'est pas en capacité de supporter avec ce niveau de revenus ;
Attendu que Me [R] s'oppose à cette demande de délais de paiement, compte tenu de l'absence de venue de M. [U] devant le bâtonnier lors de la conciliation qui avait été organisée et parce que M. [U] ne lui en avait pas fait la demande auparavant ;
Que sans fournir de nouveaux éléments justificatifs, M. [U] affirme qu'il va connaître un retour à meilleure fortune au cours de l'année 2024 :
Attendu qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.» ;
Attendu que si M. [U] est auparavant demeuré taisant sur une demande d'échelonnement, sa situation économique actuelle qui ne lui permettent pas d'envisager un paiement échelonné et les perspectives favorables dont il fait état doivent conduire à lui accorder un délai de grâce de six mois ;
Attendu que M. [U] doit garder à sa charge les éventuels dépens inhérents à ce recours comme les éventuels frais d'exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [G] [U], mais ajoutant à la décision rendue le 5 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon :
Accordons à M. [G] [U] un délai de grâce de six mois,
Condamnons M. [G] [U] aux dépens inhérents à son recours et aux éventuels frais d'exécution forcée.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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