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Cour d'appel, 04 mars 2026. 25/04338

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/04338

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 04 MARS 2026 N° 2026/ 122 PROCÉDURE GRACIEUSE N° RG 25/04338 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVIJ [P] [M] [Q] [E] MINISTERE PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alain-David POTHET Décision déférée à la Cour : Ordonnance n°25/1997 du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 Mars 2025. APPELANT Monsieur [P] [M] [Q] [E] né le 03 Mai 1945 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], ès qualité de président du Conseil syndical de la copropriété [Adresse 2] représenté par Me Alain-David POTHET, membre de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* MINISTERE PUBLIC près la cour d'appel d'aix en provence, [Adresse 3] avis et non représenté, ayant déposé réquisitions écrites le 26 septembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAROQUE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller qui en ont délibéré. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. Greffier lors des débats : Maria FREDON Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration enregistrée le 7 avril 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Draguignan, M. [P] [E] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 21 mars 2025 par le président de cette juridiction, ayant rejeté sa requête présentée sur le fondement de l'article 493 du code de procédure civile aux fins de désignation d'un commissaire de justice à l'effet d'assister à l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] convoquée pour le 25 mars suivant, de procéder à un enregistrement sonore des débats et de dresser constat de son déroulement. Aux termes de ses conclusions déposées le 24 avril 2025, l'appelant critique les motifs retenus par le premier juge, suivant lesquels aucune considération de fait ne permettait d'écarter le recours à une procédure contradictoire. Il indique que l'assemblée générale en cause s'est déroulée de manière très chaotique et demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, quand bien même la mesure sollicitée ne présenterait plus un intérêt actuel, en se plaçant au jour du dépôt de sa requête. En application de l'article 809 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué pour avis au ministère public, qui a pris le 26 septembre 2025 des réquisitions écrites aux fins de confirmation de l'ordonnance. L'appelant a déposé le 30 septembre 2025 des observations en réponse au soutien de son recours. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 janvier 2026. SUR CE Suivant l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Si, en vertu de ce texte, l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne dépend pas de circonstances postérieures, l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'introduction de son recours (en ce sens l'arrêt rendu le 13 juillet 2006 par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, n° de pourvoi 05-11.389). En l'espèce, l'assemblée générale des copropriétaires s'est effectivement tenue le 25 mars 2025, de sorte que l'appel interjeté le 7 avril suivant par M. [P] [E] contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de désignation d'un commissaire de justice à l'effet d'assister à cette assemblée et de dresser constat de son déroulement doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et en matière gracieuse, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [P] [E], Laisse à sa charge les dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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