Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. B... Soula, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 septembre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de Mme Huguette Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie-Noëlle X..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Annick F..., épouse A..., demeurant "May A...", ...,
4 / de Mme Laurence E..., demeurant ...,
5 / de Mme Anne de Y... de Marie, épouse Khan C..., demeurant "Anne C...", ...,
6 / de la société Marie-Claire album, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Marie-Claire album, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que sous couvert de défaut de réponse à conclusions, M. D... tente de remettre en cause l'appréciation souveraine du premier président (ordonnance, Paris, 16 septembre 1996) quant à l'évaluation du montant de l'honoraire de l'expert ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la société Marie-Claire album la somme de 5 000 francs et rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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