Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 17 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04631 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2018F01015
APPELANTE
Madame [W], [I] [D],
demeurant:
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
Assistée de Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 145
INTIMEE
Madame [R] [L],
demeurant:
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Mpnsieur Douglas BERTHE, Conseiller rapporteur
Madame Marie GIROUSSE, Conseillière
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Sonia JHALLI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO, greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [D], propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances a donné ce fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er mars 1991 à Mme [R] [L], renouvelable par tacite reconduction tous les trois ans.
Aux termes du contrat de location-gérance, Mme [R] [L] s'est obligée à l'exploiter et à le gérer personnellement moyennant le paiement d'un loyer annuel de 114.811,56 francs.
Par courrier du 07 août 2017, Mme [W] [D] a donné congé à Mme [R] [L] à échéance du 28 février 2018 afin de reprendre cette activité à titre personnel.
Reprochant à Mme [R] [L] de nombreux manquements dans l'exploitation et la gestion du fonds, Mme [W] [D] l'a fait assigner à comparaître, par acte du 05 novembre 2018, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :
- débouté Mme [W] [D] de sa demande de condamnation de Mme [R] [L] pour les montants respectifs de 39.014 euros et de 50.000 euros au titre de l'achat du véhicule Renault Trafic et de la remise en état du matériel ;
- débouté Mme [W] [D] de sa demande de condamnation de Mme [R] [L] à la somme de 100.000 euros au titre du préjudice l'empêchant de reprendre une activité normale ;
- débouté Mme [W] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [W] [D] de sa demande de condamnation de Mme [R] [L] au paiement de la somme de 11.682,10 euros au titre du remboursement des frais de congés payés ;
- condamné Mme [W] [D] à restituer à Mme [R] [L] le dépôt de garantie d'un montant de 15.244,90 euros ;
- débouté Mme [R] [L] de sa demande pour procédure abusive ;
- condamné Mme [W] [D] à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [R] [L] du surplus de sa demande et débouté Mme [W] [I] [D] de sa demande formée de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit ;
- condamné la partie demanderesse aux entiers dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros T.T.C (dont 20 % de TVA).
Par déclaration du 4 mars 2020, Mme [W] [D] a interjeté appel total du jugement.
Malgré assignation régulièrement remise à personne en date du 09 juin 2020, Mme [R] [L] n'a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Vu les conclusions déposées le 02 juin 2020, par lesquelles Mme [W] [D], appelante, demande à la Cour de :
- dire et juger Madame [W] [D] bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 21 janvier 2020, en conséquence,
- infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau,
- constater le comportement déloyal, de dénigrement et d'atteinte à la notoriété de l'entreprise ;
- condamner Madame [R] [L] à payer à Madame [W] [D] les sommes de :
- 39.014 euros en remboursement de l'achat du véhicule Renault Trafic équipé en ambulance ;
- 11.682,10 euros en remboursement des frais de congés payés et charges patronales y afférents pour le personnel toujours en activité et pour la période antérieure au 28 février 2018 ;
- 50.000 euros pour la remise en état du matériel et des locaux, sauf à parfaire ;
- 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements liés à l'impossibilité de reprendre l'activité normale de l'entreprise ;
- 150 000 euros, sauf à parfaire à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence, d'atteinte à la notoriété et au dénigrement ;
Le tout avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2018 ;
- débouter Madame [R] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Madame [R] [L] à payer à Madame [W] [D] la somme de 5.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [R] [L] aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, sa position sera succinctement résumée.
Mme [W] [D] expose être propriétaire d'un fonds de commerce d'ambulances exploité à [Adresse 5] sous le nom commercial « NOUVELLES AMBULANCES NOGENTAISES », se composant de véhicules, de matériel, de mobilier et l'usage des lieux pour exploiter le fonds, lesquels sont la propriété de Madame [D], que Madame [L] s'est obligée à entretenir en bon état les véhicules et le matériel compris dans la location gérance, d'exploiter et gérer personnellement le fonds, de ne pouvoir engager de personnel que pour la durée de la location gérance et s'obliger à supporter entièrement les conséquences de son licenciement à la fin de la location gérance, qu'un procès-verbal de constat des lieux et de reprise du matériel était effectué par le Ministère de Maître [F], Huissier de Justice à [Localité 4] le 28 février 2018, qu'il en ressort de nombreux manquements et qu'aucune solution n'a été trouvée quant à l'indemnisation de ces préjudices.
Sur les préjudices invoqués,
Sur l'état des véhicules,
Elle expose que les deux véhicules ambulances ont été restitués dans un état de forte dégradation empêchant la reprise de l'activité, au moins pour l'un des deux véhicules, ce qui a nécessité son remplacement immédiat pour la somme de 39.014 euros ; que les rapports d'expertise font état d'un taux de vétusté de 70 % pour le véhicule Renault et d'un taux proche de 100 % pour le véhicule Opel ; que des avis de contravention n'ont pas été réglés.
Sur l'état du matériel et du local,
Elle expose que le constat d'huissier fait apparaître un matériel restitué dans un état très dégradé conduisant nécessairement à son remplacement à brève échéance ; que les locaux sont en mauvais état.
Sur le paiement des congés payés et charges,
Elle expose que les employés n'avaient pas été réglés de leurs congés payés et charges, pour une somme de 11.682,10 euros ; que ces frais doivent être pris en charges par Mme [L].
Sur les actes de concurrence le dénigrement et le fichier clientèle,
Elle expose que depuis la cessation des fonctions de Mme [L], des actes de concurrence et de dénigrement ont été perpétrés à l'encontre des activités entraînant des conséquences économiques et financières graves pour la suite de l'exploitation du fonds de commerce ; que le fichier clientèle est réduit à la portion congrue et demeure inexploitable.
Sur l'absence de documents administratifs
que les documents administratifs de la période d'activité antérieure sont parcellaires, qu'elle a sollicité un certain nombre de documents administratifs dans son courrier du 19 février 2018 qui n'ont pas été communiqués.
Motifs de l'arrêt :
Sur les préjudices allégués :
Il résulte du contrat de location-gérance à effet au 1er mars 1991 que les véhicules du fonds restent la propriété de Mme [D] et que Madame [L] s'obligeait - au titre de la clause A) 2° du contrat - à entretenir en bon état les véhicules et restituer lors de la cessation du bail des véhicules de même genre et qualité que ceux visés par l'état énumératif des équipements loués.
Mme [D] produit deux expertises non contradictoires faisant état d'une vétusté de 70% pour le Renault Trafic et « proche de de 100% » pour le véhicule Opel Vivaro. Alors que les véhicules restitués doivent contractuellement correspondre au niveau de qualité des véhicules initialement loués, la cour constate cependant que l'inventaire initial prévu au contrat et constatant le nombre, l'état, le genre et la qualité des véhicules initialement remis n'a vraisemblablement pas été réalisé ou à tout le moins n'est pas produit.
Il résulte des éléments de preuve fournis - et notamment du procès-verbal de restitution du fonds du 28 février 2018 - que les deux véhicules étaient aptes à la circulation après visites techniques ' soit en état de fonctionnement - et que la locataire a fourni les factures d'entretien des deux ambulances.
Ainsi, ces ambulances ont été restituées à la cessation du bail et ces véhicules ont été entretenus. Il ne peut donc être soutenu que la vétusté des véhicules résulteraient intégralement d'une absence d'entretien et en serait la conséquence. Le fait que le véhicule Vivaro ait connu un léger sinistre accidentel le 28 février 2018 ne démontre pas par lui-même un défaut d'entretien alors qu'il n'est pas allégué que le véhicule n'était pas assuré. En outre, Mme [D] ne saurait prétendre à un remboursement à valeure neuve alors qu'elle ne démontre pas qu'elle ait initialement fourni des véhicules parfaitement neufs à sa locataire. Enfin, les relevés de contraventions produits par Mme [D] font état d'infractions commises en juillet et décembre 2018, soit postérieurement à la restitution des ambulances. Dès lors son préjudice sur ce poste n'est pas démontré.
En ce qui concerne le local, le contrat de location-gérance ne comporte pas de disposition spécifique sur l'étendue des obligations respectives des parties. Les photographies annexées au procès-verbal de restitution indique l'altération de la peinture des toilettes extérieurs sans qu'il soit démontré que celle-ci ne résulte d'une autre cause que sa vétusté. Mme [D] n'indique pas quelles auraient été les dégradations commises et s'abstient de justifier par des factures ou des devis de frais de réparation entrepris. Dès lors son préjudice sur ce poste n'est pas démontré.
En ce qui concerne le matériel, le procès-verbal de restitution indique que les différents matériels affectés à l'exploitation sont en état d'usage, Madame [L] s'engageant à enlever ses effets devenus hors d'usage et objets sans valeur remisés dans le garage. Il est observé qu'aucun inventaire énumérant la liste des matériels à restituer n'a été produit. Mme [D] n'indique pas quelles matériels auraient été dégradés et s'abstient de justifier de son préjudice sur ce poste qui n'est ainsi pas démontré.
En ce qui concerne le paiement des congés payés et des charges patronales des salariés, le contrat stipule en son l'article A) 6° que la locataire s'oblige à supporter entièrement les conséquences du licenciement du personnel à la fin de la location-gérance. En l'espèce, l'hypothèse du licenciement du personnel en fin de contrat n'est pas intervenue dans la mesure où Mme [D] a repris l'ensemble du personnel. Elle fournit au surplus un écrit de son expert-comptable qui indique qu'il a été convenu que l'ancienneté et les congés payés acquis par les salariés seront repris par Mme [D]. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à invoquer un préjudice de ce chef.
En ce qui concerne le fichier clientèle et la disparition alléguée de documents administratifs, Mme [D] indique dans ses conclusions avoir sollicité « un certain nombre de documents administratifs » par un courrier du 19 février 2018 qu'elle ne produit pas. Elle indique par ailleurs avoir été destinataire d'un fichier clientèle sous format Excel qu'elle prétend ainsi « inexploitable et incomplet » sans en apporter la démonstration. Dès lors, son préjudice de ce chef n'est pas démontré.
En ce qui concerne les actes de concurrence et de dénigrement reprochés à Madame [L], il convient de relever, à l'instar du premier juge, que le contrat de location-gérance ne contient aucune clause de non-concurrence pesant sur la locataire après le terme du contrat. En outre, Mme [D] s'abstient de décrire les comportements déloyaux reprochés et produit deux écrits de ses salariés en forme libre faisant état de faits elliptiques susceptibles d'être imputé à « Mme [Y] » sans que la cour - après vérification des pièces - ne dispose d'aucun élément au dossier permettant d'identifier « Mme [Y] ». Dès lors, la demande d'indemnisation de ce chef n'est nullement fondée.
Il résulte de l'ensemble des considérations ci-dessus exposées que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens de l'appel :
Mme [D] succombant en toutes ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens de l'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile et conservera en outre la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de de Créteil ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [I] [D] aux dépens de l'appel ;
LAISSE à Mme [W] [I] [D] la charge des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer à hauteur d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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