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Cour de cassation, 12 février 2020. 19-11.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.845

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10092 F Pourvoi n° T 19-11.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020 M. P... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.845 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. C..., de la SCP Richard, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... C... et le condamne à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... de sa demande de suppression de contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément aux dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que ce devoir ne disparaît que lorsque l'enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d'état de besoin ; Que cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ; qu'il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée par la décision du 28 octobre 2010 ne peut être remise en cause qu'en cas de changement intervenu dans la situation des parents ou les besoins des enfants ; que la contribution du père a été fixée par jugement réputé contradictoire du 28 octobre 2010 à 400 euros par mois et par enfant soit à 800 euros par mois en retenant d'une part que les revenus mensuels de Mme B... K... étaient de 5 505 euros en 2009 et d'autre part que ceux de M. P... C... étaient de 5 129 euros en tant que gérant et associé unique de la société MACOM, envers laquelle il disposait d'un compte courant d'associé de 16 000 euros ainsi que 1 000 euros mensuels en tant que président de la SAS COM 2 NETWORKS outre des avantages en nature évalués à 298 euros mensuels ; Que pour solliciter la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge, M. P... C... invoque l'augmentation des revenus de Mme B... K... et ses fortes réserves financières, ce qui l'amène à considérer qu'il n'existe plus de disparité financière entre eux, précisant qu'il continue de s'acquitter de la moitié des frais des enfants ; que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites : - Que M. P... C... est dirigeant de plusieurs sociétés : gérant de l'EURL MACOM et président de la SAS COM 2 NETWORKS ; Qu'au titre de l'année 2015, il a perçu des salaires pour un total de 155.861 euros, soit une moyenne mensuelle de 12 988,41 euros, et des revenus fonciers pour 10 500 euros soit un revenu mensuel moyen de 875 euros (pièce D) ; qu'au titre de l'année 2016, il a perçu des revenus salariaux de 80 201 euros soit une moyenne mensuelle de 6 683,41 euros outre des revenus fonciers nets pour 10 500 euros soit une moyenne mensuelle de 875 euros selon son avis de situation déclarative à l'impôt 2017 sur les revenus de l'année 2016 (pièce P) ; qu'il n'a pas actualisé ses revenus, s'abstenant de produire son avis d'imposition 2018 portant sur les revenus de l'année 2017 ; Que M. P... C... conteste le jugement déféré en ce qu'il a indiqué qu'il a perçu en 2015 une prime de 300 000 euros brute au travers de l'EURL MACOM ; qu'il indique n'avoir nullement bénéficié de cette somme ; qu'il expose que l'opération financière a consisté pour la SAS COM 2 NETWORKS à verser une prime exceptionnelle de 300 000 euros à l'EURL MACOM qui a elle-même reversé 360 000 euros à l'associé de la SAS COM 2 NETWORKS qui désirait céder ses parts ; Que le bilan net au 30 septembre 2017 de l'EURL MACOM mentionne un résultat équilibré soit 508 844,72 euros de total actif et 508 844,72 euros de total passif, au même titre que l'exercice précédent (479 709,93 euros de total actif et 479 709,93 euros de total passif) étant toutefois relevé des disponibilités pour 114 029,40 euros, 94 815,69 euros l'exercice précédent et 3 948,86 euros pour l'exercice net au 30 septembre 2015 ; des réserves pour 360 167,54 euros, 323 229,72 euros pour l'exercice précédent et 116 249,93 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 2015 précédent (pièces I et T) ; Que M. P... C... n'a produit aucune pièce comptable relativement à la SAS COM 2 NETWORKS ; Qu''outre les charges de la vie courante, M. P... C... fait état, sans en justifier, d'un crédit immobilier de 3 947,43 euros, se contentant de produire un relevé bancaire mentionnant le prélèvement d'un tel montant au 14 février 2017 (pièce C annexe 3) ; que sa taxe foncière s'est élevée en 2016 à 3 542 euros soit une charge moyenne mensuelle de 295,16 euros et sa taxe d'habitation pour la même période à 2 218 euros soit une charge moyenne mensuelle de 184,83 euros (pièce C annexe 11) ; Qu'il invoque la charge d'un crédit de 20 000 euros, produisant en ce sens en pièce C annexe 12 une déclaration de prêt du 16 septembre 2016, prévoyant un remboursement en 24 mois, ce remboursement ne lui incombant donc plus ; Qu'il invoque, compte tenu de son statut de non salarié, du paiement de diverses charges sociales et d'une fiscalité importante, la cour relevant toutefois que ces charges ne lui incombent pas à titre personnel ; Qu'il argue de la somme de 118 343 euros perçue par Mme B... K..., produisant à cet égard le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 17 mars 2016 de la SAS COM 2 NETWORKS autorisant le président à effectuer le rachat par la société des 400 parts de 10 euros chacune détenues par Mme B... K... moyennant le prix de 118 343 euros qui sera imputé sur le poste «capital social» à concurrence de 4 000 euros, sur le poste « réserve légale» à concurrence de 400 euros et sur le poste «report à nouveau » à concurrence de 113 343 euros (pièce B) ; - Que le premier juge a relevé pour Mme B... K... un revenu net moyen mensuel en 2016 de 5 079,32 euros ; qu'il est précisé que l'intéressée a cédé ses actions de la société COM 2 NETWORKS le 30 juin 2016 pour un prix de 118 343 euros et qu'elle assume, outre les charges de la vie courante, le remboursement d'un crédit immobilier de 1 597,16 euros mensuels et un crédit voiture de 284,61 euros par mois et de frais pour les enfants de 355 euros par mois ; Considérant qu'ainsi les modifications intervenues dans les situations des parties et des enfants constituent un élément nouveau au sens de l'article 480 du code de procédure civile ; au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins des enfants, eu égard à leurs âges, pour lesquels il n'est pas justifié de charge particulière, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. P... C... de sa demande en suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à sa charge ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE La contribution du père avait été fixée à 400 euros par mois et par enfant dans la précédente décision en considération des situations suivantes : Madame B... K... justifiait d'un salaire moyen de 5.505 euros par mois pour l'année 2009 et de 4.151 euros pour la période de janvier à mai 2010. Outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, téléphone, assurances diverses, impôts et taxes), elle assumait un loyer de 1.250 euros par mois. Monsieur P... C... percevait une rémunération annuelle nette de 61.554 euros en qualité de gérant de la société MACOM et d'un compte courant d'associé de 16.000 euros ainsi de 1.000 euros par mois en qualité de président de la société COM 2 NETWORKS outre certains avantages en nature évalués à 3.585 euros annuels. Les capacité s contributives des parties sont aujourd'hui les suivantes : Madame B... K... a perçu un revenu net fiscal de 103.580 euros en 2015 dont 9.600 euros de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit un revenu net imposable mensuel de 7.831,66 euros et de 5.079,32 euros (selon cumul net imposable de décembre 2016). Le 30 juin 2016, elle a cédé ses actions à la société COM 2 NETWORKS pour le prix de 118.343 euros. Outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, téléphone, assurances diverses, et taxes), elle assume un crédit immobilier de 1.597,16 euros, un crédit automobile de 284,69 euros par mois, un IR de 615 euros par mois, la moitié des frais relatifs aux enfants de 355 euros par mois outre les frais courants. Monsieur P... C... a déclaré en 2016 155.861 euros de salaires et assimilé s, soit un revenu net imposable de 12.988 euros, 10.500 euros de revenus de capitaux et 10.500 euros de revenus fonciers (selon déclaration 2016). En 2017, il a déclaré 80.201 euros de salaires, 22.182 euros de revenus de capitaux et 10.500 euros de revenus fonciers nets (selon déclaration 2017). Outre les charges courantes (eau, électricité, gaz, téléphone, assurances diverses), il assume un crédit immobilier de 3.947,43 euros, une TF annuelle de 3.542 euros, une TH de 2.218 euros, un IRPP de 28.910 euros. Ses charges apparaissent dé mesuré es au regard des revenus déclarés mais il résulte de l'analyse des pièces produites par Madame B... K... qu'il a une rémunération mensuelle de 12.240 euros en qualité de gérant de la société COM 2 NETWORKS (5ème résolution AG du 27 avril 2015), il a perçu en 2015 une prime de 300.000 euros brute au travers de la holding EURL MACOM ; le résultat de la société COM 2 NETWORKS en 2016 est de 356.312 euros et a été affecté au compte report à nouveau portant celui-ci à 4.788.133,38 euros. Le résultat de la holding MACOM au 30 septembre 2015 est de 208.980 euros et des salaires et traitements versé s de 144.773 euros. Compte tenu de ces éléments, Monsieur P... C... est débouté de sa demande de suppression de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, pièces à l'appui, si Mme K..., outre le prix de la cession de ses actions, ne disposait pas de capitaux largement plus importants tirés de la vente d'un bien immobilier et d'une indemnité de licenciement, de sorte que sa situation financière ne justifiait plus qu'elle perçoive une pension pour l'entretien des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

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