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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.251

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.251

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giovanni Y..., demeurant Marine Moteur, 4, allée du Centre, 06600 Antibes, en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit : 1°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Dilco, demeurant 1072, avenue maréchal Juin, 06250 Mougins, 2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 78 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la société Dilco a été déclarée en redressement judiciaire le 10 septembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 6 mai 1993; que M. Y..., qui avait été son salarié du 21 juillet 1990 au 30 septembre 1991, a introduit une instance prud'homale le 11 septembre 1992 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés; Attendu que, pour rejeter sa demande, le conseil de prud'hommes relève, d'une part, que M. Y... n'a pas déclaré sa créance au juge-commissaire conformément à l'article 50 de la loi du 27 janvier 1985 et n'a pas respecté les formalités de l'article 53 de ladite loi, d'autre part, que l'intéressé a été régulièrement rémunéré pendant la totalité de son contrat de travail et que le salaire et l'indemnité de congés payés ne se cumulent pas; Attendu, cependant, que, selon l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, les salariés sont dispensés de la formalité de la déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture et que le délai de forclusion prévu à l'article 123 de ladite loi ne court qu'à compter de l'affichage prévu à l'article 78, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction alors en vigueur; D'où il suit que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas expliqué sur le point de départ du délai de forclusion et sur les conditions dans lesquelles le salarié aurait cumulé son salaire et l'indemnité de congés payés, notamment au titre de la période de référence ayant commencé le 1er juin 1991, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grasse; Condamne M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-08 | Jurisprudence Berlioz