Texte intégral
Ordonnance n° 23/573
N° RG 23/00612 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3DA
J.L.D. NIMES
12 juin 2023
[X]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 29 avril 2020 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mai 2023, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [Z] [X]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juin 2023 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 23/2925 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Juin 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [X];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11 juin 2023 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [X] le 12 Juin 2023 à 14h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du préfet du Var, régulèrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [Z] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Z] [X] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 29 avril 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Le 12 mai 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture du Var qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [Z] [X] le 14 mai 2023 et confirmée en appel le 16 mai 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 10 juin 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 12 juin 2023, à 11h33, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2023, à 14h45.
Sur l'audience, Monsieur [Z] [X] indique que :
- il veut suivre ses soins en matière d'addiction ne France car les soins y sont meilleurs, il y a une protection, il a une obligation de soins,
- il fera son possible pour qu'une association le prenne en charge en Italie ou en Espagne, puisqu'il a un passeport valide jusqu'en 2024,
- après sa condamnation pénale, il était parti, mais il est revenu en France pour récupérer des documents médicaux,
- au centre, il supporte moins bien le traitement qui lui est donné, que la morphine a du mal à passer.
Son avocat soutient que :
- le retenu souhaite rester en France car il considère qu'il ne sera pas ne mesure de suvre des soins dans son pays (sevrage à la cocaïne),
- une demande d'assignation à résidence, car il a un passeport valide.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [Z] [X] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [Z] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 10 juin 2023 par Monsieur [U] [N], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [Z] [X] a refusé d'embarquer sur un vol le 30 mai pour exécuter la mesure d'éloignement. L'administration a réalisé de nouvelles diligences pour obtenir une réservation aérienne le 13 juin 2023.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative du retenu fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Z] [X]:
Monsieur [Z] [X], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport mais il ne présente aucune garantie de représentation et a manifesté son refus de quitter le territoire français dans l'immédiat. Une assignation à résidence se heurte au refus déjà exprimé d'embarquer le 9 juin sur un vol prévu à cet effet.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Ses documents médicaux soi anciens, soit ne rendent pas compte d'une incompatibilité de la mesure avec son état, ce d'autant que le retenu est suivi médicalement au centre de rétention.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [Z] [X].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [Z] [X], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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