Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.349
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt du 5 juin 1996, en consacrant le principe de la résolution du contrat, avait fait disparaître la possibilité d'appliquer les clauses de l'accord initial entre les parties et que les sommes allouées avaient donc un caractère indemnitaire pour le tout, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en a déduit, à bon droit, que seul le taux d'intérêt légal pouvait assortir cette condamnation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ 3, 25 novembre 1998, n° 1739 D), que par arrêt du 5 juin 1996, la cour d'appel de Paris a prononcé la résolution du contrat d'entreprise aux torts exclusifs du syndicat et a condamné celui-ci à payer à la société Entreprise nouvelle Gueble la somme de 820 259,46 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 23 juillet 1992 pour partie et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus ; que cette décision a été cassée et annulée du chef des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu'ayant retenu que la somme de 820 259,46 francs allouée par l'arrêt du 5 juin 1996 porterait intérêts au taux légal, l'arrêt rappelle que la date de départ du calcul des intérêts a été fixée au 20 décembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation intervenue sur la nature des intérêts remettait nécessairement en cause la date du départ de leur calcul, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE , mais seulement en ce qu'il a rappelé que la date de départ du calcul des intérêts a été fixée au 20 décembre 1993, l'arrêt rendu le 13 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Nouvelle Gueble aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Gueble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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