Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que le premier président d'une cour d'appel qui fixe le montant des honoraires dus à un avocat n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ; qu'il ne peut examiner l'utilité des diligences dont il constate l'existence ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., avocat, associé de la SCP
Y...
- Z..., à l'occasion d'un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Santa Severa ; que M. X... a engagé, sans succès, une action en référé puis une action au fond ; que M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 2 998, 84 euros le montant des honoraires dus à l'avocat, l'ordonnance énonce que dès lors que M. Y... ne démontre ni même n'allègue avoir attiré l'attention du client sur l'inutilité d'engager une action à l'évidence prescrite et donc vouée à l'échec, les diligences accomplies par lui dans le cadre de l'instance au fond étaient inutiles et ne doivent en conséquence pas donner lieu à honoraires ;
En quoi le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 novembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à la somme de 2. 998, 84 euros TTC le montant des honoraires dus par M. X... à son avocat ;
AUX MOTIFS QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; Attendu que l'avocat a justifié de ses diligences qui ne sont d'ailleurs pas contestées par le client qui invoque seulement leur inutilité ; Attendu qu'il convient de rappeler que, le local qu'il louait ayant subi des infiltrations d'eau en 1993, M. X... a engagé une procédure contre son bailleur, laquelle a abouti à la condamnation de ce dernier ; Qu'en raison de l'insolvabilité de ce dernier (insolvabilité au demeurant prévisible puisque ledit local a fait l'objet d'une saisie immobilière), une action en référé a été engagée par assignation du 22 mars 2004 ; Que cette demande a été rejetée par une ordonnance en date du 26 mai 2004 confirmée, par substitution de motifs par arrêt de Cour d'Appel du 06 octobre 2005 ; Qu'une instance au fond a alors été engagée le 28 décembre 2005 et par jugement du 10 avril 2007 le Tribunal de Grande Instance de Grasse a constaté la prescription de l'action ; Attendu que, s'il n'appartient pas au premier président d'apprécier la qualité des diligences il lui incombe d'en rechercher l'utilité ; Attendu qu'en l'espèce le requérant soutient que la procédure de référé était inutile ; Attendu cependant qu'il convient de relever que l'ordonnance du 26 mai 2004 a été confirmée par substitution de motifs et que la Cour ne s'est pas fondée, comme le premier juge, sur l'article 1351 du Code Civil, mais a relevé sans ambiguïté qu'il n'était pas justifié d'actes interruptifs de prescription ; Qu'ainsi si le résultat s'est avéré négatif il n'en demeure pas moins que le requérant n'établit pas le caractère inutile de la procédure de référé étant rappelé que le résultat n'est pas un des critères énumérés par l'article 10 susvisé et que l'application des choix procéduraux ne relèvent pas de compétence du premier président ; Attendu que, s'agissant de l'instance au fond, il suffira de relever qu'elle a été engagée après le prononcé de l'arrêt du 06 octobre 2005 qui relevait qu'il n'était pas justifié d'actes interruptifs de prescription et que c'est pour ce même motif que le Tribunal de Grande Instance de Grasse a rejeté la demande ; Que, dès lors que M. Y... ne démontre ni même n'allègue avoir attiré l'attention du client sur l'inutilité d'engager une action à l'évidence prescrite et donc vouée à l'échec les diligences accomplies par lui dans le cadre de cette instance ne doivent en conséquence pas donner lieu à honoraires ; Attendu que, pour le référé, les honoraires réclamés par l'avocat apparaissent justifiés pour les motifs retenus par le Bâtonnier dont la décision mérite confirmation de ce chef ;
1) ALORS QUE le juge taxateur des honoraires de l'avocat ne peut en évaluer le montant en examinant l'utilité ou les choix stratégiques de l'avocat ; qu'en décidant, en l'espèce, d'exclure toute rémunération au titre de la procédure effectivement engagée au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse pour cette seule raison que cette procédure au fond était inutile et vouée à l'échec, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2) ALORS QUE l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant en l'espèce, pour exclure toute rémunération au titre de la procédure effectivement engagée et plaidée au fond, que cette dernière était inutile dès lors que par un arrêt du 6 octobre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, avait jugé que l'action de M. X... était prescrite, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 488 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'aux termes de l'arrêt du 6 octobre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant en référé, avait repoussé la demande de provision formulée au nom de M. X..., au motif expressément substitué, qu'il existait une « contestation sérieuse » et non au motif que l'action aurait été définitivement prescrite ; qu'en retenant en l'espèce, pour exclure toute rémunération due au titre de la procédure effectivement engagée et plaidée au fond, que cette dernière était inutile comme prescrite, conformément à ce qui avait été jugé en référé à l'occasion de l'arrêt du 6 octobre 2005, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes de cet arrêt et partant violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'excède les limites de la compétence qui lui est attribuée, le juge qui, dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, retient l'existence d'une faute professionnelle imputable à l'avocat pour lui dénier tout droit à honoraires ; qu'en décidant en l'espèce que les diligences accomplies ne devaient pas donner lieu à honoraires, dès lors que Me Y... ne démontrait ni même n'alléguait « avoir attiré l'attention du client » sur la prétendue l'inutilité d'engager une action au fond, le premier président de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991.
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