Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-22.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-22.603
Date de décision :
10 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Interruption d'instance
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° V 17-22.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Paillotte, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société La Paillotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ;
Attendu que la société La Paillotte s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans le litige l'opposant à Mme X... ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société La Paillotte a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Ponte-à-Pitre en date du 13 avril 2018 ; que l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 13 novembre 2019 à 09h30 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
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