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Cour de cassation, 10 juillet 2019. 17-22.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.603

Date de décision :

10 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2019 Interruption d'instance M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1118 F-D Pourvoi n° V 17-22.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Paillotte, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme B... X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de la société La Paillotte, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile et L. 625-3 et L. 631-18 du code de commerce ; Attendu que la société La Paillotte s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre dans le litige l'opposant à Mme X... ; Attendu que le redressement judiciaire de la société La Paillotte a été prononcé par jugement du tribunal de commerce de Ponte-à-Pitre en date du 13 avril 2018 ; que l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de formation restreinte du 13 novembre 2019 à 09h30 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-07-10 | Jurisprudence Berlioz