Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 23/04188
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04188
Date de décision :
9 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/04188
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOS
N° MINUTE :
Requête du :
24 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]
Comparante, représentée par Me Sophie THEZE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Madame LE DU, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [U], salariée en qualité de juriste, a été victime d’un accident du travail le 17 septembre 2019. La déclaration d’accident du travail mentionne qu’elle « a trébuché et s’est attrapée au bureau en allant chercher l’usager ». Le certificat médical initial établi par le docteur [Z] fait état de « douleur pied droit post-traumatique ». Par décision du 17 octobre 2019, la [5] [Localité 8] a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La consolidation initiale des troubles et lésions afférents a été fixée au 19 décembre 2020, avec des séquelles, d’après un certificat médical final du docteur [Z].
Mme [U] a déclaré une rechute par un certificat médical de rechute du 12 mars 2021 établi par le docteur [Z]. Par décision du 7 mai 2021, la [5] [Localité 8] a pris en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle comme consécutive de l’accident du travail du 17 septembre 2019.
Par décision du 24 janvier 2023, la [5] [Localité 8], suivant l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de la rechute au 15 septembre 2022. Mme [U] a contesté cette décision par un recours gracieux devant la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([3]) qui a rendu une décision de rejet le 18 juillet 2023.
Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 24 novembre 2023 Mme [U] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [B] pour y procéder.
L’expert judicaire a déposé son rapport le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [U] demande au tribunal de :
A titre principal,
- ordonner l’annulation de la décision rendue par la [4] fixant la date de consolidation de la rechute de l’accident du 17 septembre 2019 au 15 septembre 2022 ;
- ordonner par voie de conséquence la poursuite du versement des indemnités journalières après cette date et jusqu’à ce jour,
- enjoindre en conséquence à la caisse de régulariser sans délai les indemnités journalières dues à Mme [U] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner l’annulation de la décision rendue par la [4] fixant la date de consolidation de la rechute de l’accident du travail du 17 septembre 2019 au 15 septembre 2020,
- fixer une nouvelle date de consolidation de la rechute de l’accident du travail du 17 septembre 2019,
- ordonner par voie de conséquence la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu’à cette nouvelle date,
- enjoindre en conséquence à la caisse de régulariser sans délai les indemnités journalières dues à Mme [U],
En tout état de cause,
- condamner la [5] [Localité 8] à régulariser les indemnités journalières, soit de la période allant du 26 septembre 2022 au 27 janvier 2023 correspondant à un montant de 8252,20 €,
- renvoyer Mme [U] devant la caisse afin qu’il soit procédé à la liquidation de ses droits,
- condamner la [5] [Localité 8] à payer 1500 € à Mme [U] au titre de l’article 1240 du code civil,
- condamner la [4] à payer 1000 € à Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [5] PARIS demande au tribunal de :
- entériner le rapport d’expertise du docteur [B],
- débouter Mme [U] de son recours,
- confirmer que c’est à bon droit que la caisse a fixé au 15/09/2022 la consolidation de la rechute du 12/03/2021
- condamner Mme [U] aux dépens de l’instance.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025. Une note en délibéré a été autorisée par le président pour justifier du paiement d’indemnités journalières. Les parties ont par la suite communiqué chacun une note en délibéré sans aucune pièce.
MOTIFS
Sur la date de consolidation de la rechute du 12 mars 2021
Mme [U] expose notamment que :
- l’avis de son médecin traitant n’a pas été sollicité par la [4] pour fixer sa date de consolidation ;
- son médecin traitant est d’avis que son état n’est pas consolidé à ce jour ;
- la consolidation correspond à la stabilisation de l’état de la victime, ce qui n’est pas son cas ;
- elle souffre toujours de douleurs persistantes et évolutives ;
- elle fait toujours l’objet de soins et d’explorations comme en attestent son médecin traitant et divers spécialistes ;
- elle continue la rééducation en kinésithérapie et suit un traitement par ondes de choc ;
- elle a loué un appareil de neurostimulation transcutanée électrique pour lutter contre la douleur ;
- elle est suivie par un centre anti-douleur ;
- elle suit toujours un traitement médicamenteux ;
- elle a repris en mi-temps thérapeutique à 50% puis à 80% pour des raisons financières, ce qui a aggravé son état, de sorte qu’elle s’est trouvée à nouveau en arrêt de travail à compter du 29 mars 2024 jusqu’à ce jour ;
- l’aponévrosite du pied droit dans la durée a engendré une compensation biomécanique entraînant une sollicitation excessive du côté opposé et aboutissant à une aponévrosite du pied gauche ;
- le lien entre ses multiples douleurs et l’accident initial ne peut qu’être établi.
- il n’existe aucune durée maximale de versement des indemnités journalières en accident du travail (note en délibéré).
La [5] [Localité 8] expose notamment que :
- ce recours concerne la consolidation de la rechute déclarée le 12/03/2021 et non de l’accident du 17 septembre 2019 consolidé avec séquelles le 19 décembre 2020 ;
- la consolidation correspond à un moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, même s’il subsiste encore des troubles ;
- les médecins experts désignés par la [3] et par la juridiction ont confirmé la consolidation des troubles de la rechute au 15 septembre 2022 ;
- les pièces médicales produites par Mme [U] sont postérieures et ne se réfèrent donc pas à son état de santé au 15 septembre 2022 ;
- tous les médecins experts ont pris en compte les doléances de Mme [I] notamment ses douleurs persistantes ;
- la demanderesse n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les différentes expertises.
- la durée maximale de versement des indemnités journalières est de 3 ans, de sorte que la décision du 24 janvier 2023 fixant la date de consolidation au 15 septembre 2022 était justifiée (note en délibéré) ;
Sur ce,
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ».
En l’espèce, l’expert judiciaire énonce :
« DISCUSSION
Simple faux mouvement, debout, en charge sur membre inférieur droit sans chute au sol avec, après diverses investigations et bilans, un diagnostic d’aponévrosite qui en fait se révèle être bilatérale et qui a été prise en charge par l’organisme social.
Elle avait été consolidée avec un taux de 4%.
Quelques mois plus tard nous avons une rechute invoquée qui, a été acceptée et, une consolidation a été fixée au 15 septembre 2022.
C'est cette consolidation qui est contestée, en face de manifestations multifocales, erratiques, qui bénéficient encore, à la date de l’expertise, de thérapeutiques multiples dont le lien ne peut être établi avec le faux mouvement accidentel en charge au niveau du pied droit et à l’origine, qui a été acceptée, d’une aponévrosite.
Il ne peut être raisonnablement établi de lien entre cette aponévrosite en réalité bilatérale, et les multiples localisations algofonctionnelles du membre inférieur droit, étagées, du membre inférieur gauche, du bassin, et même du rachis cervical.
La consolidation de la rechute, en fait avec retour à l’état antérieur, pour les désordres imputables au 15 septembre 2022, doit être confirmée.
CONCLUSIONS
Madame [U] [N] a été entendue. Elle a été examniée.
Connaissance a été prise des nombreuses pièces médico-administratives transmises par les Parties.
Madame [N] [U] était bien consolidée au 15 septembre 2022, de la rechute, pour les désordres imputables déclarés le 12 mars 2021, à la suite de son accident de travail du 17 septembre 2019 ».
Les multiples douleurs et soins invoqués par Mme [U] n’excluent pas une consolidation de son état au 15 septembre 2022, dans la mesure où il peut y avoir consolidation avec séquelles.
Au 15 septembre 2022, l’état de Mme [U] consécutif de sa rechute du 12 mars 2021 était stabilisé, donc consolidé.
Par conséquent la date de consolidation sera fixée au 15 septembre 2022 et les demandes de Mme [U] seront rejetées.
Sur la demande d’indemnités journalières jusqu’à la date de réception de la notification de la décision de la [4], le 27 janvier 2023
Mme [U] expose notamment que :
- elle a cessé d’être indemnisée à compter du 25 septembre 2025 ;
- la date de consolidation au 15 septembre 2022 lui a été notifiée par décision du 24 janvier 2023 reçue le 27 janvier 2023 ;
- une telle notification est tardive ;
- les décisions de la caisse ne peuvent être rétroactives ;
- les indemnités journalières doivent lui être versées jusqu’à la date de notification.
Sur ce,
L’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours ».
Les indemnités journalières cessent donc, en droit, à la date de consolidation ou de guérison et non pas à la date de notification de la décision subséquente de la caisse.
En l’espèce, la date de consolidation confirmée par le présent jugement est fixée au 15 septembre 2022. Il est indifférent que la décision subséquente de la caisse soit intervenue postérieurement le 24 janvier 2023 et reçue par la requérante le 27 janvier 2023.
Par conséquent, cette demande de Mme [U] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [U] expose qu’elle a subi un préjudice moral résultant d’un dommage psychologique, émotionnel, affectif, notamment établi par la prise d’anxiolitiques.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le rejet des demandes de Mme [U] exclut toute faute de la part de la [4].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de Mme [U], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande d’annulation de la décision de la [4] du 24 janvier 2023 fixant sa date de consolidation au 15 septembre 2022 consécutivement à sa rechute du 12 mars 2021 des suites de son accident du travail du 17 septembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de son recours à l’encontre de la décision de la [3] du 18 juillet 2023 ;
CONFIRME la date de consolidation au 15 septembre 2022 de l’état de Mme [N] [U], consécutivement à sa rechute du 12 mars 2021, des suites de son accident du travail du 17 septembre 2019 ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande d’indemnités journalières d’accident du travail pour la période du 26 septembre 2022 au 27 janvier 2023 pour un montant de 8252,20 € ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral pour un montant de 1500 € ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/04188 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QOS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [U]
Défendeur : [2] [Localité 8] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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