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Cour de cassation, 11 septembre 2019. 18-15.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.734

Date de décision :

11 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1229 F-D Pourvoi n° Z 18-15.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Agarik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. M... I..., domicilié [...] , 2°/ à la fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Agarik, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord national du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I..., engagé en qualité de chef d'exploitation du 15 octobre 2008 au 5 août 2011 par la société Agarik, ainsi que le syndicat Fédération des employés et cadres CGT-FO ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire de jours de disponibilité, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective, l'arrêt retient que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999 annexé à cette convention précise les différentes mesures devant permettre à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle du travail au jour de l'accord, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels, que ce préambule a une portée contraignante puisqu'il s'agit d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail, que les dispositions de ce préambule s'appliquent à l'ensemble des modalités de gestion des horaires de travail dont celles dites des "réalisations de mission" définies à l'article 3 du chapitre 2 dudit accord, dont relevait le salarié, qui fixent un temps de travail hebdomadaire de 38 heures 50 dans la limite de 219 jours travaillés et que, par la production d'un décompte précis de ses jours travaillés, le salarié justifie avoir travaillé un nombre de jours supérieur à ce plafond ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préambule de l'accord national du 22 juin 1999, dont l'objet est de présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de cet accord ainsi que le contexte de son adoption propre à l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, ne crée pas, au profit des salariés, un droit à dix jours payés de disponibilité en cas de dépassement du plafond de 219 jours travaillés prévu à l'article 3 du chapitre 2 du même accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. I... et la fédération des employés et cadres CGT-FO aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Agarik PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agarik à verser à M. I... les sommes de 4 486,01 € à titre de rappel de salaire, de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la convention collective Syntec et de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les jours de disponibilité : Qu'au soutien de son appel, la SAS Agarik indique que l'accord du 22.06.1999 ne contient aucune disposition relative aux jours de disponibilité, si ce n'est dans son préambule qui précise les différentes mesures susceptibles de répondre à plusieurs objectifs dans le cadre de l'application de la loi du 13 juin 1998 et devant permettre, "au travers de l'instauration d'un horaire collectif de 35 heures et des modalités d'aménagement annuel du temps de travail proposées (...) à une majorité de salariés de la branche de bénéficier d'une dizaine de jours de disponibilité par rapport à la durée conventionnelle actuelle, au-delà de la garantie accordée sur le caractère chômé et payé des jours fériés et des jours d'ancienneté conventionnels" ; Qu'elle déclare que les dispositions d'un préambule d'un accord collectif de branche ne sont pas contraignantes dès lors qu'elles constituent un ensemble de dispositions liminaires dans lesquelles les parties à un contrat énoncent les principes qui ont guidé la rédaction du texte dont ils sont les signataires, et elle constate que les termes employés sont imprécis en ce qui concerne le nombre de jours de disponibilité à fixer et qu'il n'est pas fait référence aux salariés dont la durée du travail est régie par la modalité n° 2 ; Que ce texte se limite à prévoir : le champ d'application de la modalité n° 2, qui s'étend aux "salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète" dont la nature des tâches accomplies aboutit à ce qu'ils ne puissent suivre strictement un horaire prédéfini ; il prévoit également que la rémunération doit être au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le collaborateur et enfin que la durée du travail est de 38h30 hebdomadaires et est accompagnée d'un plafond annuel exprimé en nombre de jours (219 jours) ; Qu'à titre subsidiaire, la société déclare que le décompte des jours de disponibilité réalisé par les demandeurs est erroné, tant en ce qui concerne le plafond annuel pris en compte alors que la journée solidarité instituée par la loi du 30.06.2004 ne vient pas en déduction du plafond, qu'en l'absence de preuve des jours travaillés, ces jours de disponibilité ne peuvent être décomptés de la période de référence des congés payés, l'année 2008 étant atteinte par la prescription quinquennale, et enfin aucun dépassement du plafond annuel ne pouvant être invoqué au titre de l'année de leur embauche par les salariés recrutés à partir de 2008 ; Qu'elle conteste les demandes complémentaires qui ne sont pas davantage fondées ; Que M... I... réplique qu'un accord cadre a été négocié et a été signé le 25.05.2000 au sein du groupe Bull auquel appartient la SAS Agarik, portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ; Qu'il devait être mis en place dans chaque société du groupe, ce qui n'a pas été le cas pour la SAS Agarik ; que le litige porte sur les modalités d'application des forfaits jours de type "modalité 2" au sens de la convention collective applicable dites "réalisation de missions" (article 3 du chapitre 2) ; que le temps de travail est décompté en heures puisque l'horaire hebdomadaire ne doit pas dépasser 10 % de l'horaire légal, soit 38,5 heures par semaine et les salariés concernés ne doivent pas travailler plus de 219 jours par an, ce nombre ayant été porté à 218 par la loi du 21.08.2007 (Loi TEPA) et, au-delà, les cadres bénéficient de jours de disponibilité ; Qu'un avenant a été signé par certains salariés le 01.12.2011 avec un effet rétroactif au 01.06.2011 afin de se mettre en conformité avec l'accord du 25.05.2000 sans pour autant qu'un rattrapage soit réalisé sur la période antérieure ; que M... I... a bénéficié de jours de disponibilité à partir de la signature de l'avenant mais il réclame l'application de ces dispositions antérieurement, les dispositions de la convention Syntec ayant fait naître des droits dès leur signature et la signature de l'avenant ne pouvant le priver d'une rétroactivité complète et ne vaut pas renonciation à ces droits ; que par ailleurs l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord du 22.06.1999 ; Qu'il ressort des éléments du débat qu'il était prévu par les partenaires sociaux que l'accord du 22.06.1999 ne deviendrait obligatoire dans les entreprises qu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale du travail, soit le 01.01.2000, ou à celle, antérieure, de la mise en application de leur propre accord ; qu'au sein du groupe Bull un accord d'entreprise a été conclu le 25.05.2000 ; que les dispositions conventionnelles ont donc bien été introduites dans l'entreprise ; Que le préambule de l'accord du 22.06.1999 avait une portée contraignante puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail ; que ses dispositions s'appliquaient à l'ensemble des 3 modalités de gestion analysées dans les chapitres suivants et au cas par cas aux salariés concernés ; Que l'article 1 du chapitre 2 de l'annexe 7 de la convention collective Syntec applicable dans l'entreprise a défini les modalités de gestion des horaires, qui comprenaient la situation des personnels cadres auxquels étaient confiés des missions avec une certaine autonomie, bénéficiant du régime dit des "réalisations de missions" ; que ce régime était applicable au salarié au vu des dispositions de l'article 3 qui précise en ce qui concerne la modalité 2 que : "Ces modalités s'appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale" ; Que ce régime avait pour effet une comptabilisation des dépassements significatifs du temps de travail commandé par l'employeur au-delà du volume conventionnel porté à 38h50 par semaine soit 35 heures augmenté de 10 % de ce temps ; que les salariés ne pouvaient selon ce texte travailler plus que 219 jours ; Que par ailleurs, un avenant au contrat de travail a été signé par certains salariés restés dans l'entreprise le 01.12.2011, qui consacrait l'application de "la modalité 2" évoquée par l'accord du 22.06.1999, s'est traduit par l'octroi de jours de disponibilité au salarié dès lors que ce dernier dépassait la durée du travail conventionnelle ; qu'il s'agissait de nouvelles clauses contractuelles applicables à partir du 01.12.2011 ; que cependant, ces nouvelles dispositions prenant en compte le régime tiré de l'accord du 25.05.2000, qui amélioraient la situation des salariés et qui étaient conformes au texte du préambule de l'accord de branche du 22.06.1999, avaient vocation à être appliquées antérieurement par l'employeur dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, sous réserve néanmoins de la prescription quinquennale ; que l'avenant ne comportait aucune renonciation exprès à ce droit ; que la régularisation de la situation de ces salariés à compter du 01.12.2011 constituait une reconnaissance de l'employeur de l'obligation contractée à l'égard de l'ensemble des salariés de cette catégorie, et une formalisation tardive des dispositions non prises antérieurement ; que sur ce point il convient de se référer aux négociations entreprises courant 2012 avec les délégués du personnel qui ont notamment, le 12.06.2012, demandé quand seraient menées les négociations permettant l'application de l'accord RTT Bull, l'employeur répondant que "(...) il est exact que des négociations auraient pu être menées mais comme elles n'ont jamais été formellement demandées par aucune des parties, elles ne sont donc jamais intervenues" ; Que sur le principe, il convient donc de faire droit à la demande du salarié ; Qu'en ce qui concerne les modalités de calcul des jours de disponibilité, l'article 3 de l'accord du 22.06.1999 stipule que : "Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d'expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s'arrêter à heure fixe, utilisations d'outils de haute technologie mis en commun, coordinations de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches ) le personnel concerné, tout en disposant d'une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l'article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini ; que la comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre 3)" ; Que cependant l'accord national institue en son chapitre 2 article 3, d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année ; qu'il en résulte que la modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de cadres s'analyse en un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfait en jours ; Que le plafond de 217 jours initialement prévu a été porté à 218 jours pour tenir compte de la journée de solidarité et de fait, l'accord du 22.06.1999 a inclus la journée de solidarité, cette journée étant non rémunérée (article 6 du chapitre 2) ; Que M... I... verse aux débats un décompte précis de ses jours travaillés, accompagné de ses bulletins de salaire sur la période considérée ; que l'article 1 du chapitre 3 de l'accord du 22.06.1999 mentionne que : "une comptabilisation mensuelle du temps de travail est opérée dans l'entreprise" ; qu'il appartenait donc à l'employeur de donner des éléments précis sur le temps de travail du salarié qu'il critique, ce qu'il ne fait pas ; que la comptabilisation a été effectuée par le salarié sur la période de référence des congés payés sans que cette modalité ne vienne affecter le calcul et alors même que les avenants signés le 01.12.2011 prévoient cette modalité qui est d'usage dans l'entreprise pour le décompte du temps de travail ; Que la SAS Agarik fait valoir par ailleurs que, pour les salariés embauchés à compter de 2008, le plafond annuel doit être porté à 243 jours puisque ces collaborateurs n'avaient pas acquis 25 jours de congés payés sur l'année ; qu'en effet, l'article 6 du chapitre 2 de l'accord précité précise que : "Pour les modalités de réalisation de missions (articles 3 et 4), le nombre de jours travaillés de 219 ne s'applique qu'aux salariés ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés" ; Que M... I... ayant été embauché le 15.10.2008, il sera fait droit à sa demande à compter de l'année glissante suivante ; Qu'en conséquence, la SAS Agarik devra payer au salarié la somme de 4 486,01 € ; que le jugement rendu sera infirmé sur le montant ; Que, sur l'exécution fautive du contrat de travail : Que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail est démontré par les éléments du débat qui font apparaître que la SAS Agarik a refusé, sans donner de véritables explications lors des négociations avec les institutions représentatives, de faire droit aux demandes formées dans ce cadre, demandes qui étaient justifiées, le salarié ayant dès lors été contraint de saisir la juridiction prud'homale à titre individuel ; Que la SAS Agarik sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ; que le jugement sera infirmé ; Que, sur la violation de la convention collective Syntec : Que sur le fondement de l'article L.2262-12 du code du travail, le salarié est habilité à demander réparation pour la non exécution de l'accord collectif ayant prévu des dispositions qui lui étaient favorables relatives à l'attribution de jours de disponibilité ; Que la SAS Agarik sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en réparation du préjudice subi ; que le jugement sera infirmé ». 1/ ALORS QUE le préambule d'un accord collectif qui a vocation à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de ce dernier n'a qu'une portée déclarative et ne comporte aucune obligation ; qu'en affirmant, pour condamner la société Agarik, que le préambule de l'accord du 22 juin 1999 aurait eu une portée contraignante « puisqu'il s'agissait d'une des modalités de la mise en oeuvre de l'horaire collectif de 35 heures et de l'aménagement annuel du temps de travail », la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.2262-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'en affirmant que la proposition à certains salariés d'un avenant en décembre 2011 aurait valu reconnaissance par l'employeur de l'obligation contractée à l'ensemble des salariés de cette catégorie et une formalisation tardive des dispositions conventionnelles quand ledit avenant valait uniquement modification d'un élément de la relation contractuelle et en aucun cas un quelconque aveu de l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour accorder au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le non respect par la société Agarik du préambule de l'accord collectif du 22 juin 1999, quand le non respect de l'obligation d'accorder des jours de disponibilité qui y auraient été prévus constituait une méconnaissance des dispositions conventionnelles et non de dispositions contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par le salarié était motivée par le fait que la société Agarik aurait dû permettre la mise en oeuvre des dispositions collectives et sa demande de dommages pour violation de l'article 3 du chapitre II de l'accord collectif du 22 juin 1999 par la non application de ces dispositions ; qu'en faisant droit à ces deux demandes, quand, sous couvert de deux fondements juridiques différents, c'était bien le dommage résultant de la non exécution des dispositions conventionnelles qu'il était demandé aux juges de réparer, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et méconnu en conséquence le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agarik à verser à la fédération des employés et cadres CGT-FO les sommes de 1 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession et de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande présentée par Fédération des employés et cadres CGT/FO : Que la Fédération des employés et cadres CGT/FO est en droit de solliciter réparation pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, étant précisé qu'il est démontré que, dans le cadre des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise, cette organisation avait entendu faire valoir les droits des salariés concernés, et qu'en outre, le litige porte sur le défaut d'application d'une convention collective ; Que la SAS Agarik sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ; que le jugement sera infirmé ». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

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