Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06169 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7YX
Jugement (N° 20-01433)
rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La SASU Sylver wash tunnel
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Mathieu Largillière, avocat au barreau de Val d'Oise, avocat plaidant
INTIMÉE
La société VL Trac BVBA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5] (Belgique)
représentée par Me Martin Danel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Douai du 21 juillet 2021,
Vu la déclaration d'appel de la société Sylver Wash Tunnel SAS du 10 décembre 2021,
Vu les dernières conclusions déposées par la société Sylver Wash Tunnel le 08 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions déposées par la société VL trac BVBA le 08 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 03 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Sylver Wash Tunnel a été constituée le 19 février 2019, en vue de la création d'une activité de tunnel de lavage automobile, situé à [Adresse 2].
Suivant marché passé le 18 juin 2019, la société Sylver Wash Tunnel a confié à la société VL-Trac BVBA les lots :
- Gros 'uvres,
- Charpente,
- Portes et portail,
- Bardage.
Le marché était d'un montant forfaitaire de 335 000 euros HT, les travaux devaient débuter le 15 août 2019 et les ouvrages livrés le 31 octobre 2019.
La société Sylver Wash Tunnel a versé au titre du contrat la somme de 67 000 euros.
Le 31 octobre 2019, les travaux n'étaient pas achevés et un procès-verbal de constat était établi par Me [G] Huissier de justice.
La société VL Trac BVBA a adressé au maître d'ouvrage une facture de 100 500 euros qui n'était pas payée.
Un nouveau constat d'état des lieux a été réalisé le 04 décembre 2019.
Un procès-verbal établi le 04 mars 2020, a constaté l'abandon du chantier par la société VL Trac BVBA.
Par lettre recommandée adressée le 05 mars 2020, la société Sylver Wash Tunnel a mis en demeure la société VL Trac BVBA de reprendre les travaux.
Le 06 mars 2020, la société VL Trac BVBA a indiqué qu'elle ne reprendrait pas le chantier tant qu'elle n'aurait pas été payée.
Un nouveau constat a été établi le 18 mai 2020.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, la société Sylver Wash Tunnel a fait assigner la société VL Trac BVBA devant le tribunal de commerce de Nantes sollicitant que soit constatée la résiliation du contrat aux torts de la société VL Trac BVBA et sa condamnation à lui payer la somme de 197 183,07 euros à titre de dommages et intérêts outre capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées, outre sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par acte du 03 août 2020 la société VL Trac BVBA a assigné la société Sylver Wash Tunnel devant le tribunal de commerce de Douai et a sollicité la condamnation de cette société au paiement de la somme de 282 403 euros hors taxes, 20 000 euros en réparation de la résistance abusive, 6000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
La société Sylver Wash Tunnel a conclu en défense sollicitant à titre reconventionnel la résiliation du contrat et la condamnation de la société VL Trac BVBA à l'indemniser.
Par conclusions d'incident, la société Sylver Wash Tunnel a sollicité une mesure d'expertise.
En réplique la société VL BVBA a demandé une extension de la mission de l'expert et sollicité que soit ordonné le séquestre de la somme de 282 403 euros auprès de la caisse des dépôts et consignations et a demandé au tribunal de dire qu'à défaut de consignation dans le délai d'un mois de la décision, le mesure d'expertise soit caduque.
Le tribunal a par jugement « rendu avant dire droit et prononcé avant-dire droit », le 21 juillet 2021 :
- Pris acte des protestations et réserves d'usage de la société VL TRAC BVBA;
- Ordonné une mesure d'expertise et désigne Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité d'expert avec pour mission de :
Se rendre sur place, [Adresse 1],
Se faire communiquer tous documents et pièces et entendre toutes personnes qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
Examiner les travaux réalisés par la société VL-TRAC BVBA,
Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux dispositions du marché de travaux, aux règles de l'Art, s'ils ont été achevés, s'ils sont affectés de non-façons et non-conformités, Fournir au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités,
Préciser tous éléments permettant au Tribunal de connaître les modalités réparatoires et leur coût encouru, de chiffrer tous préjudices directs et indirects, matériels et immatériels, en lien avec les désordres, inachèvements, malfaçons et non-conformités,
Donner son avis sur les préjudices subis par la société SYLVER WASH TUNNEL du fait du retard de réalisation des travaux prévus au marché et en conformité avec les règles de l'Art, Décrire et évaluer toutes altérations de jouissance induite et tous autres préjudices,
En cas d'urgence, autoriser l'Expert à déposer un, ou plusieurs pré-rapports, et à autoriser l'exécution de travaux aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
Donner son avis sur les comptes à dresser entre les parties,
Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
Déterminer la chronologie des paiements et des présentations des situations validées par le maître d''uvre
Décrire les modifications des travaux en cours de chantier à la demande de la Société SYLVER WAH
Chiffrer les plus-values qui en découlent
- Fixé au 15 décembre 2021 la date de dépôt du rapport ; ordonne la communication préalable aux parties d'un pré-rapport et dans un délai suffisant pour leur permettre de faire valoir leurs dires ;
- Fixé le montant de la provision à 5 000 euros et ordonne à chacune des parties d'en supporter la moitié et de la consigner auprès du greffe avant le 15 septembre 2021 ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire rappeler l'instance au rôle du tribunal, une fois le rapport définitif déposé ;
- Ordonné le séquestre de la somme de 140 000 euros par la société SYLVER WASH TUNNEL auprès de la caisse des dépôts et consignation avec faculté de déconsignation sur la seule autorisation du tribunal de commerce de Douai ;
Dit que la mesure d'instruction sera placée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises
Ordonne au greffe de notifier sans délai la présente décision à Monsieur l'expert ; Réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles ainsi que la charge des dépens ; Liquide les dépens de l'instance à la somme de 94,34 euros »
Par déclaration au greffe de la cour du 10 décembre 2021, la société Sylver Wash Tunnel a formé un appel/nullité en ces termes :
« APPEL-NULLITE tendant à l'annulation de la décision susvisée ou à sa réformation en ce qu'elle : Ordonne le séquestre de la somme de 140 000 Euros par la société Sylver Wash Tunnel auprès de la caisse des dépôts et consignation avec faculté de déconsignation sur la seule autorisation du tribunal de commerce de Douai. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 septembre 2022, la société Sylver Wash Tunnel demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel de la société Sylver Wash Tunnel ;
- Annuler la décision du Tribunal de commerce de Douai en date du 21 juillet 2021, notamment en ce qu'elle a ordonné le séquestre de la somme de 140 000 euros par la société Sylver Wash Tunnel auprès de la caisse des dépôts et consignation avec faculté de déconsignation sur la seule autorisation du tribunal de commerce de Douai ;
Et statuant à nouveau sur la demande d'incident formée en première instance ;
- Ordonner une mesure d'expertise,
- Designer M. [W] [N] en qualité d'Expert, ou tel Expert qu'il lui plaira avec notamment pour mission de :
- Se rendre sur place, [Adresse 1],
- Se faire communiquer tous documents et pièces et entendre toutes personnes qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- Examiner les travaux réalisés par la société VL-TRAC BVBA,
- Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux dispositions du marché de travaux, aux règles de l'Art, s'ils ont été achevés, s'ils sont affectés de non-façons et non-conformités,
- Fournir au Tribunal tous éléments de nature à déterminer les responsabilités,
- Préciser tous éléments permettant au Tribunal de connaître les modalités réparatoires et leur coût encouru, de chiffrer tous préjudices directs et indirects, matériels et immatériels, en lien avec les désordres, inachèvements, malfaçons et non-conformités,
- Donner son avis sur les préjudices subis par la société Sylver Wash Tunnel du fait du retard de réalisation des travaux prévus au marché et en conformité avec les règles de l'Art,
- Décrire et évaluer toutes altérations de jouissance induite et tous autres préjudices,
- En cas d'urgence, autoriser l'Expert à déposer un, ou plusieurs pré-rapports, et à autoriser l'exécution de travaux aux frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
- Donner son avis sur les comptes à dresser entre les parties,
- Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend.
- Ordonner que les frais d'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties,
- Se Déclarer incompétent pour se prononcer sur la demande de consignation formée par la Société VL-Trac BVBA,
- Déclarer la société VL-Trac BVBA irrecevable sinon mal fondée en l'ensemble de ses demandes,
L'en débouter,
Condamner la société VL-Trac BVBA à payer à la société Sylver Wash Tunnel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la nullité du jugement doit être constatée en ce que le tribunal, en ordonnant le séquestre des sommes sans en faire une condition de l'expertise, a excédé ses pouvoirs et statué ultra petita, elle ajoute qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de statuer sur la demande de séquestre particulièrement alors qu'une mesure conservatoire a été sollicitée et obtenue du juge de l'exécution.
Elle ajoute que la nullité doit s'étendre à toute la décision et que dès lors la cour peut évoquer l'affaire. Elle sollicite une nouvelle mesure d'expertise aux frais avancés de l'intimé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2022, l'intimé demande à la cour de :
A titre principal,
- Rejeter l'appel nullité interjeté par la société Sylver Wash Tunnel comme étant dénué de tout fondement.
A titre subsidiaire,
- Donner acte à la société VL TRAC de ses protestations et réserves à l'égard de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la société Sylver Wash Tunnel.
- Dire que les frais d'expertise judiciaire seront exclusivement avancés par la société Sylver Wash Tunnel.
- Ajouter à la mission de l'expert de :
* déterminer la chronologie des paiements et des présentations des situations validées par le maître d''uvre,
* décrire les modifications des travaux en cours de chantier à la demande de la Société Sylver Wash,
* chiffrer les plus-values qui en découlent.
- Condamner la société Sylver Wash Tunnel au versement d'une somme de 282 403 euros au profit de la société VL Trac, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
- Condamner la société Sylver Wash Tunnel à payer à la société VL Trac la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Sylver Wash Tunnel aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que la demande en annulation du jugement est dénuée de tout fondement, le tribunal n'a pas statué ultra petita dès lors qu'elle avait elle-même sollicité que les sommes dues soient séquestrées, elle oppose toutes protestations et réserves à la demande et sollicite que la mission de l'expert, s'il est désigné par la cour, soit complétée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 avril 2023
MOTIVATION
1- Sur la nullité du jugement
Selon l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ».
L'appel -nullité n'est recevable qu'en l'absence de voie de recours et en cas d'excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger.
Selon l'article 1961 du code civil 'La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur,
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.'
Il est constant que les tribunaux et, en cas d'urgence, les juges des référés sont investis d'un pouvoir souverain d'appréciation à l'effet d'ordonner une mesure de séquestre lorsqu'ils estiment que cette mesure est indispensable et urgente, la liste des hypothèses dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée n'est pas limitative.
Cette mesure est une mesure provisoire à caractère conservatoire distincte des mesures conservatoires prévues par le code des procédures civiles d'exécution, elle peut être ordonnée par toute juridiction, même saisie au fond, dès lors qu'il existe un litige sur l'objet du séquestre, ce qui est bien le cas en l'espèce. Cette mesure en raison de son caractère provisoire ne tranche pas le principal.
La circonstance qu'une mesure conservatoire ait été sollicitée et obtenue par le juge de l'exécution par ailleurs, dont la décision n'a été communiquée ni en première instance ni en appel, n'est pas plus de nature à caractériser un excès de pouvoir au regard de la nature particulière de la mesure de séquestre qui ne constitue pas une sûreté.
Enfin, dès lors que la décision d'ordonner une mesure de séquestre relève du pouvoir souverain du tribunal, il ne peut être fait grief au tribunal de commerce d'avoir statué ultra petita en ordonnant la mesure de séquestre sans en faire une condition de l'expertise ainsi que le demandait la société VL Trac BVBA.
Aucune cause nullité du jugement ne peut être relevée, la demande sera rejetée.
L'appel portant sur un jugement avant dire droit sera déclaré irrecevable.
2- Sur les frais du procès
Succombant en appel, la société Sylver Wash Tunnel sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros à la société VL Trac BVBA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande en annulation du jugement,
Déclare l'appel irrecevable
Y ajoutant
Condamne la société Sylver Wash Tunnel aux dépens d'appel,
Condamne la société Sylver Wash Tunnel à payer à la société VL Trac BVBA une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille