Cour de cassation, 21 novembre 2018. 17-18.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-18.094
Date de décision :
21 novembre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 989 FS-P+B
Pourvoi n° U 17-18.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Star Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à M. Gérald Y..., domicilié [...], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agri TP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan , conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, MM. Guérin, Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Daubigney, Sudre, conseillers, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan , conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Star Lease, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Agri TP a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011, M. Y... étant désigné liquidateur ; que la société Star Lease, qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail régulièrement publié, a adressé une demande de restitution du matériel, objet du contrat, au liquidateur, lequel a acquiescé à la demande, tout en précisant que le bien n'était pas inventorié et avait disparu ; que la société Star Lease a saisi le juge-commissaire en vue d'être autorisée à procéder à l'appréhension du matériel en quelques lieu et mains qu'il se trouve ; que l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la restitution du bien lui ayant été signifiée en sa qualité de tiers détenteur, M. X... a fait opposition à l'ordonnance et a décliné la compétence du juge-commissaire ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sous astreinte la restitution du matériel où qu'il se trouve, et précisé que le débiteur de l'astreinte était M. X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, qui prévoit une procédure dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, le crédit-bailleur, dont le droit de propriété est opposable aux tiers, peut réclamer la restitution des biens au liquidateur et, à défaut de l'obtenir, saisir le juge-commissaire aux mêmes fins, l'appréhension éventuelle des biens n'étant que la conséquence de l'autorisation de restituer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le droit du crédit-bailleur à obtenir la restitution du bien dans le cadre de la procédure collective était définitivement acquis de sorte que, ce droit n'étant plus lui-même en cause, le juge-commissaire n'était pas compétent pour ordonner l'appréhension de ce bien entre les mains d'un tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Star Lease aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné la restitution du matériel moissonneuse-batteuse John Deere9880 STS n° [...] où qu'il se trouve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et, y ajoutant, précisé que l'exposant est débiteur de l'obligation de restituer la moissonneuse John Deere et de l'astreinte ordonnée par le tribunal ;
AUX MOTIFS QUE la signification des ordonnances rendues les 20 septembre et 8 octobre 2013 est affectée d'une erreur en ce qu'elle mentionne que M. X... peut former opposition devant le juge de l'exécution ; que cette mention erronée n'affecte cependant pas la validité de la signification mais empêche uniquement de faire courir le délai de recours étant observé qu'aucun moyen tiré de la tardiveté éventuelle de la tierce-opposition n'est présenté par Starlease et que M. X..., qui a régulièrement formé opposition devant le tribunal de commerce compétent pour en connaître, ne fait état d'aucun grief posé par la désignation inexacte de la juridiction devant être saisie ; qu'aux termes de l'article L. 624-10 du code de commerce, lors de l'ouverture d'une procédure collective, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité ; que la société Starlease justifie que les contrats de crédit-bail ont fait l'objet d'une publicité qui précise le numéro de série des machines et qui permet d'identifier le matériel donné en location ; que son droit de propriété est en conséquence opposable aux tiers et qu'elle pouvait, en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, réclamer la restitution de ses biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au mandataire judiciaire ; que le mandataire n'ayant pu lui restituer le matériel, elle pouvait saisir le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses droits et que M. X... ne saurait prétendre que la requête formée par l'intimée était faussement présentée comme une demande de restitution, Starlease, qui ignorait où et en quelles mains se trouvaient les biens dont elle sollicitait effectivement restitution par toutes personnes en leur possession, ne réclamant leur appréhension éventuelle que comme une conséquence de l'autorisation de restituer ; que l'intimée a dès lors respecté la procédure de restitution dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, lequel n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée ; que le matériel n'ayant pu être inventorié par le mandataire, le juge-commissaire n'a pas statué ultra petita en ne désignant pas la personne chargée d'opérer la restitution mais a valablement ordonné cette dernière par toute personne le détenant puisqu'il a été ci-dessus rappelé que les contrats de crédit-bail avaient été publiés et que l'intimée pouvait opposer son droit de propriété à tout tiers détenteur ; que c'est précisément parce que les ordonnances rendues par le juge-commissaire n'avaient pas l'autorité de la chose jugée à son égard que M. X... a pu former opposition à leur encontre ; que l'appelant ne saurait sans se contredire, soutenir, d'une part que sa tierce opposition est recevable parce qu'il a lui-même conclu avec l'ancien dirigeant d'Agri TP un contrat de location-vente portant sur le matériel litigieux, d'autre part qu'il ne pourrait restituer ce matériel au motif qu'il ne peut détenir un matériel pour le compte d'un débiteur innommé ; qu'il a d'ailleurs lui-même déjà restitué à Starlease le cover croop qui se trouvait en sa possession ; qu'il est désormais, en raison de ses propres déclarations, identifié comme étant la personne qui détient les matériels litigieux en vertu d'un contrat de location conclu avec M. B... et qu'il lui appartiendra de se retourner envers ce dernier s'il subit un préjudice résultant de l'obligation dans laquelle il se trouve de restituer les engins agricoles à leur légitime propriétaire ; qu'au regard de la mauvaise volonté apportée à la remise d'un matériel dont la propriété ne peut être contestée, c'est à bon droit que le tribunal a assorti d'une astreinte l'obligation de restituer qu'il a maintenue et que la décision déférée sera entière confirmée, sauf à préciser que M. X... et le débiteur de l'obligation de restitution ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors que le liquidateur a acquiescé à la demande en restitution, seul le juge de l'exécution, à l'exclusion du juge-commissaire, est compétent pour statuer sur la demande tendant à l'appréhension des biens pour lesquels le mandataire liquidateur a autorisé la restitution ; qu'en retenant que la société Starlease pouvait, en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, réclamer la restitution de ses biens au mandataire, lequel n'ayant pu lui restituer le matériel, elle pouvait saisir le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses droits et que l'exposant ne saurait prétendre que la requête formée par l'intimée était faussement présentée comme une demande de restitution, Starlease, qui ignorait où et en quelles mains se trouvaient les biens dont elle sollicitait effectivement restitution par toutes personnes en leur possession, réclamant leur appréhension éventuelle que comme une conséquence de l'autorisation de restituer, pour en déduire que l'intimée a respecté la procédure de restitution dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, lequel n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, quand il ressort du jugement confirmé que le liquidateur avait fait droit à la demande de restitution qui lui a été présentée par la société Starlease excluant ainsi la compétence du juge-commissaire, la cour d'appel qui se fonde sur le défaut d'appréhension des biens par le propriétaire se prononce par un motif inopérant et elle a violé les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dès lors que le liquidateur a acquiescé à la demande en restitution, seul le juge de l'exécution, à l'exclusion du juge-commissaire, est compétent pour statuer sur la demande tendant à l'appréhension des biens pour lesquels le mandataire liquidateur a autorisé la restitution ; qu'en décidant, tout en relevant que le liquidateur avait donné son autorisation à la restitution des matériels, que le propriétaire pouvait, en application de l'article R. 624-14 du code de commerce, réclamer la restitution de ses biens au mandataire judiciaire, que le mandataire n'ayant pu lui restituer le matériel, elle pouvait saisir le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses droits et que l'exposant ne saurait prétendre que la requête formée par l'intimée était faussement présentée comme une demande de restitution, le propriétaire, qui ignorait où et en quelles mains se trouvaient les biens dont il sollicitait effectivement restitution par toute personne en leur possession, ne réclamant leur appréhension éventuelle que comme une conséquence de l'autorisation de restituer, pour en déduire que l'intimée a dès lors respecté la procédure de restitution dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, lequel n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, quand la demande faite au juge-commissaire d'autoriser la restitution était irrecevable dès lors que le mandataire liquidateur y avait fait droit, les difficultés tenant à l'appréhension des biens relevant de la compétence du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles L. 624-10 et R. 624-14 du code de commerce, ensemble l'article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS ENFIN QU'il résulte de la requête que la société Starlease indiquait que le 27 février 2012 le mandataire liquidateur a acquiescé à la revendication, que les matériels avaient enfin été localisés et sollicitait d'être autorisée « à procéder à l'appréhension du matériel, ci-dessus désigné, en quelques lieu et mains qu'il se trouve, dès que nous l'aurons localisé et notamment en ayant recours à la force publique si nécessaire » ; qu'en retenant que le mandataire n'ayant pu lui restituer le matériel, elle pouvait saisir le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses droits et que l'exposant ne saurait prétendre que la requête formée par l'intimée était faussement présentée comme une demande de restitution, Starlease, qui ignorait où et en quelles mains se trouvaient les biens dont elle sollicitait effectivement restitution par toutes personnes en leur possession, ne réclamant leur appréhension éventuelle que comme une conséquence de l'autorisation de restituer, que l'intimée a dès lors respecté la procédure de restitution dérogatoire aux mesures prévues par le code des procédures civiles d'exécution, lequel n'est pas applicable en l'espèce, et qu'aucune irrégularité ne peut lui être reprochée, quand il ressortait de la requête que la société Starlease ne sollicitait pas l'autorisation de restitution du matériel qu'elle avait déjà obtenue, mais d'être autorisée à procéder à son appréhension, la cour d'appel a dénaturé la requête et violé l'article 1103 du code civil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique