Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 juin 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1024 F-P+B
Pourvoi n° Z 17-60.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., nom d'usage Z..., domiciliée [...], contre le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal d'instance de Nancy (contentieux des élections politiques), dans l'affaire la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nancy, 4 mai 2017), que Mme Y..., divorcée Z..., a sollicité sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Nancy sur le fondement de l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que le jugement de divorce prononcé le 19 septembre 1979 l'autorise à utiliser comme nom d'usage celui de son ancien époux et qu'en ne reconnaissant pas l'existence d'une erreur matérielle, alors qu'elle n'avait pas reçu la lettre de radiation, le tribunal d'instance a violé l'article L. 34 du code électoral ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 27 septembre 2016, la mairie de Nancy avait avisé Mme Y... de sa radiation de la liste électorale et que, lors de son inscription sur les listes électorales en 2012, l'intéressée avait seulement mentionné son nom de famille, à l'exclusion de son nom d'usage, ce dont il était résulté l'absence de distribution de la lettre de radiation, le tribunal en a exactement déduit que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle et que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été observées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix-sept.
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