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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00871

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00871

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00871 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBQE Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° APPELANT Monsieur [L] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Céline FONTAINE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/36927 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [L] [J] (l'assuré) à l'encontre d'un jugement rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11 août 2015, à laquelle était jointe un certificat médical initial mentionnant 'allergie respiratoire phléole des prés/pollens diagnostiquée en 2009 par allergologue - asthme allergique - patient palefrenier, difficulté au travail (recrudescence allergie)'. Par décision du 4 juin 2019, la caisse a accepté de prendre en charge cette maladie au titre du risque professionnel. La caisse a fixé la consolidation au 17 mai 2019 et, par décision du 4 septembre 2019, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 11% comprenant 7% au titre du taux médical et 4% au titre du coefficient socio-professionnel pour des 'séquelles indemnisables d'une exposition professionnelle à des allergènes respiratoires consistant en asthme persistant léger'. L'assuré a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 16 janvier 2020, a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à 11%. L'assuré a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Par décision du 20 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur la personne du requérant et a désigné le docteur [P] pour y procéder, sursoyant à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la mesure d'instruction. Le rapport du docteur [P] a été déposé le 8 mars 2022; l'expert a conclu que le taux médical de 7% a été justement évalué et que le coefficient professionnel retenu est adéquat. Par jugement du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a : - débouté M. [J] de sa demande ; - dit que M. [J] sera tenu aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que le docteur [P] avait certes indiqué, par erreur, que le médecin du travail avait renouvelé le 11 mai 2015 son avis d'aptitude au poste avec aménagement, alors qu'à cette date, le médecin du travail avait prononcé une inaptitude définitive au poste de palefrenier, mais que cette erreur était sans conséquence sur le taux médical, seul point contesté par le requérant. Le tribunal a, par ailleurs, estimé que l'expert avait, à juste titre, au regard des éléments du dossier, conclu à une insuffisance respiratoire mineure dans un contexte d'allergie et que M. [J] n'avait produit aucune pièce susceptible de remettre en cause ces conclusions. Le jugement a été notifié à une date indéterminée à l'assuré qui en a interjeté appel le 28 janvier 2023. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, l'assuré demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 3 novembre 2022 ; - ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ; - fixer le taux d'incapacité permanente à 20% ; - condamner la caisse au versement d'une rente au profit de M. [J] ; - laisser les dépens à la charge de la caisse ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Au soutien de ses prétentions, il précise que son recours est recevable, car le délai d'appel a été interrompu par le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle. Sur le fond, il estime que l'expertise du docteur [P] est critiquable, dans la mesure où, d'une part, elle comporte des erreurs factuelles (erreur sur la déclaration d'inaptitude du médecin du travail, erreur sur la qualification de l'importance de l'asthme) et où, d'autre part, le comportement de l'expert, tendant à inciter l'assuré à changer de conseil, questionne. Il indique qu'il souffre de deux maladies professionnelles, la première une rhinite professionnelle - qui se traduit par une sensibilisation acquise des voies respiratoires supérieures - et la seconde, un asthme au sens strict - qui se définit par l'inhalation d'allergènes. Il précise que la rhinite est parfois responsable d'un handicap aussi important que l'asthme et il estime que ne peut pas être qualifié de mineur, comme le fait l'expert, son asthme, qui a eu des répercussions majeures sur sa vie personnelle et sa vie professionnelle, puisqu'il l'a contraint à interrompre brutalement sa profession qui le passionnait et qui l'amène à suivre un traitement médicamenteux à vie. L'assuré rappelle que le barème octroie un taux de 10% pour des bronchospasmes résiduels, ce qui doit lui permettre, lui qui souffre d'un asthme nécessairement plus important, de bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande de : - confirmer le jugement entrepris, rendu le 3 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux ; - homologuer l'avis rendu par le docteur [P] ; - confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 janvier 2020 et maintenant le taux d'incapacité permanente partielle à 11% ; - condamner M. [J] au paiement des frais si une nouvelle expertise était diligentée en cause d'appel ; - débouter M. [J] de l'ensemble de se demandes. Elle précise qu'elle abandonne sa fin de non recevoir fondée sur la tardiveté de l'appel. Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le médecin-conseil de la caisse a retenu des 'séquelles indemnisables d'une exposition professionnelle à des allergènes respiratoires consistant en un asthme persistant léger', séquelles qui ont été objectivées tant par les données cliniques de l'examen que par les documents médicaux du dossier, notamment l'attestation de l'allergologue, le test pneumallergène, le dosage d'IGE, l'EFR, le rapport d'épreuve d'effort, la tomodensitométrie et la gastroscopie. Le médecin-conseil a justifié le taux médical de 7% en considérant que le taux doit être en deçà de l'insuffisance respiratoire légère évaluée, dans le barème, entre 10 et 30%. La caisse précise que l'analyse du médecin-conseil a été validé par la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin-conseil indépendant et d'un médecin expert, ainsi que par l'expert désigné par le tribunal. La caisse précise que le présent litige concerne uniquement l'asthme, puisque la maladie professionnelle 'rhinite', prise en charge par la caisse au titre du risque professionnel après saisine du CRRMP, a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%. La caisse expose qu'il convient de tenir compte d'un état antérieur, puisque l'assuré présentait un terrain atopique connu, avec des phénomènes allergiques et asthmatiformes depuis l'enfance, ayant donné lieu à une désensibilisation entre 2008 et 2010. Elle rappelle que l'expert a conclu que la maladie professionnelle a sensiblement aggravé l'état antérieur connu. La caisse indique que la commission médicale de recours amiable comme l'expert ont conclut qu'un coefficient socio-professionnel de 4% est adapté. La caisse rappelle que M. [J] a été licencié pour inaptitude, alors qu'il est âgé de 34 ans à la date de la consolidation. Il va devoir se réorienter mais dispose des capacités nécessaires pour se former à un nouvel emploi. À l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 20 décembre 2024. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'article 43 du décret 2020-1717 du 20 décembre 2020 prévoit : Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Meaux a été rendu le 3 novembre 2022. M. [J] a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 28 novembre 2022, dans le délai d'appel d'un mois. La décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle a été rendue le 16 décembre 2022 et a été notifiée le 10 janvier 2023. M. [J] a interjeté appel le 28 janvier 2023, c'est-à-dire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle. L'appel formé par M. [J] est donc recevable. Sur le taux d'incapacité permanente partielle : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le paragraphe 3 intitulé 'infirmités antérieures' du barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale prévoit : L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Le taux d'incapacité permanente partielle s'apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente, de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l'accident, l'absence de tout contentieux préalable sur l'imputabilité des lésions à l'accident du travail n'étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l'accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n'auraient pas été prises en compte par la caisse en l'absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629). L'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle antérieure, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du travail. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical. Au cas présent, la consolidation a été fixée au 17 mai 2019, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Sur le taux médical : Le paragraphe 6 intitulé 'affections respiratoires' du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale prévoit : 6.2 Asthmes 6.2.1 - Abaissement isolé et durable du seuil cholinergique : 1 à 5 %. 6.2.2 - Bronchospasmes réversibles résiduels avec abaissement du seuil cholinergique : 5 à 10 %. 6.2.3 - Insuffisance respiratoire chronique obstructive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle. 6.9 Déficience fonctionnelle 6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %. 6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %. Caractérisées par l'un au moins des critères suivants : - trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ; - trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ; - PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa. Le médecin-conseil de la caisse, qui a conclu à un taux médical de 7%, a relevé des 'séquelles indemnisables d'une exposition professionnelle à des allergènes respiratoires consistant en asthme persistant léger'. Lors de l'examen clinique, le médecin-conseil avait constaté un patient eupnéique, avec une auscultation pulmonaire libre, pas de silibant, pas d'obstruction nasale. La commission médicale de recours amiable, qui a confirmé l'évaluation du médecin-conseil, a conclu : 'compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique qui est normal, du résultat des EFR datant de la période d'exposition, chez un assuré ancien palefrenier, actuellement sans emploi âgé de 34 ans, la commission décide de maintenir le taux de 7% majoré d'une coefficient professionnel de 4% qui est conforme au barème'. L'expert, désigné par le tribunal, qui a également conclu à un taux médical de 7%, relève : 'Un asthme professionnel mineur dans un contexte d'allergie respiratoire qui a fait l'objet d'une prise en charge spécialisée avec mise en oeuvre d'un traitement spécifique adapté. Les explorations cardiaques et pulmonaires qui ont été réalisées n'ont pas mis en évidence d'altération majeure de la fonction respiratoire mais uniquement des éléments mineurs comme en témoignent les résultats communiqués. À la date du 17 mai 2019, celui-ci présentait une insuffisance respiratoire mineure dans un contexte d'allergie pris en considération.' Ainsi que le préconise l'expert, il convient également de tenir compte que M. [J] présentait un état antérieur, à savoir un terrain atopique connu, dont les symptômes étaient résiduels avant la maladie professionnelle. Il existe donc un état antérieur à prendre en compte à la marge, la maladie professionnelle étant à l'origine de l'aggravation de l'état antérieur. Ainsi, le taux médical d'incapacité permanente partielle de 7% correspond au barème. M. [J] ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les analyses concordantes des médecins qui ont eu à connaître de sa situation. Il critique l'expertise du docteur [P] en estimant qu'il a commis une erreur en qualifiant de mineur son asthme. Il convient ici de bien distinguer les constats médicaux objectifs de l'incidence ressentie par M. [J]. En effet, les constats médicaux, tels que rapportés ci-dessus, ne transcrivent aucun signe de gravité de la maladie asthmatique, l'examen clinique est normal. D'un point de vue purement médical, il s'agit donc d'un asthme mineur. M. [J], qui avait fait de sa passion pour les chevaux son métier, a vraisemblablement vécu le développement de son asthme puis son licenciement pour inaptitude comme un événement majeur dans sa vie. Toutefois, ce ressenti, même légitime, n'est pas de nature à remettre en cause les constats médicaux objectifs. Il présente, selon les éléments du dossier, un asthme mineur. Par ailleurs, M. [J] relève une erreur de l'expert qui a indiqué, dans son rapport, que le médecin du travail avait renouvelé le 11 mai 2015 son avis d'aptitude au poste avec aménagement, alors qu'à cette date, le médecin du travail avait prononcé une inaptitude définitive au poste de palefrenier. Toutefois, la question de l'inaptitude au poste est sans incidence sur le taux médical qui correspond aux séquelles objectivées au jour de la consolidation. Cette question de l'inaptitude relève uniquement du coefficient socio-professionnel. Enfin, M. [J] allègue que l'expert l'aurait invité à changer d'avocat. Outre le fait que ces allégations ne sont étayées par aucun élément objectif et extérieur à l'assuré, la question de l'assistance de l'assuré au cours de l'examen clinique est sans incidence sur les résultats de l'auscultation respiratoire. En l'absence du moindre élément susceptible de remettre en cause l'analyse concordante de quatre médecins (le médecin-conseil de la caisse, les deux médecins de la commission médicale de recours amiable et l'expert judiciaire), il convient de retenir le taux d'incapacité permanente partielle proposé par ces quatre professionnels, à savoir 7%. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur le coefficient socio-professionnel : M. [J] avait été embauché en qualité de palefrenier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, du 12 septembre 2014 au 31 décembre 2015, sur un horaire à temps partiel (20 heures par semaine). Ce contrat a été rompu à l'initiative de l'employeur, de façon prématurée, par courrier daté du 9 juin 2015, à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 mai 2015 (inaptitude définitive au poste de palefrenier, pas de contact rapproché avec paille et foin). Cette rupture de contrat est donc en lien avec la maladie professionnelle. Toutefois, il sera relevé que M. [J] ne produit aucun élément laissant présumer que son contrat à durée déterminée avait vocation à se transformer en contrat à durée indéterminée. M. [J], né en 1985, va nécessairement devoir envisager une reconversion professionnelle, les séquelles de sa maladie professionnelle ne lui permettant plus d'exercer le métier qu'il avait choisi par passion. Toutefois, il convient de tenir compte de son âge et de son état de santé général, qui sont des atouts en faveur d'une réorientation. Il n'est pas justifié d'une perte de revenus pour l'avenir. Au regard de ces éléments, un coefficient socio-professionnel de 4% apparaît justifié. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Le taux d'incapacité permanente partielle global de M. [J] sera donc fixé à 11%. Sur la demande subsidiaire d'expertise : L'article 144 du code de procédure civile dispose : Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. L'article 146 du code de procédure civile dispose : Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. La cour dispose de l'analyse médicale du médecin-conseil de la caisse, de celle des deux médecins de la commission médicale de recours amiable et de celle de l'expert désigné par le tribunal judiciaire. Il n'apparaît donc pas nécessaire de solliciter, en sus, un nouvel avis médical, la cour étant suffisamment éclairée. De plus, il sera relevé que M. [J] ne produit aucun élément médical nouveau; les analyses médicales susvisées ne sont donc pas contredites. La demande d'expertise sera donc écartée. Sur les demandes accessoires : M. [J], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens d'appel. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'exécution provisoire n'apparaît pas utile. La demande sur ce point sera donc écartée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [J] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 novembre 2022 ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [J] de sa demande subsidiaire d'expertise ; DIT n'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ; CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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