Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Michel D... ; 2°) Madame Régine X..., épouse de Monsieur Michel D..., demeurant ensemble à Argenteuil (Val-d'Oise), ... ; en cassation des arrêts rendus les 7 novembre 1984 et 27 février 1985 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de :
1°) La société anonyme CECICO CREDIT, Compagnie Européenne de crédit pour l'industrie et le commerce, dont le siège social est à Paris (1er), ... ; 2°) Monsieur A..., syndic, demeurant à Pontoise (Val-d'Oise), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des époux D...
X... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. B..., Le Tallec, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme C..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., Mlle Z..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Ryziger, avocat des époux D..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cecico Crédit, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé le 10 avril 1986 :
Attendu que les époux D... ont formé le 10 avril 1986 un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1984 par la cour d'appel de Versailles ; Mais attendu que cet arrêt, après avoir relevé d'office différents moyens tirés de la violation de la loi du 13 juillet 1967, s'est borné à inviter les parties à conclure à cet égard, avant de renvoyer la cause à une audience ultérieure ; qu'un tel arrêt ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation, indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Et sur l'irrecevabilité du pourvoi formé le 7 juillet 1986 :
Attendu que les époux D... ont formé le 7 juillet 1986 un pourvoi en cassation dit "rectificatif" contre le second arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Versailles ; Mais attendu que cet arrêt a été signifié le 10 avril 1985 aux époux D..., lesquels avaient demandé l'aide judiciaire dans le délai de pourvoi et que la décision accordant l'aide judiciaire leur a été notifiée le 13 février 1986 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES, tant le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, que celui formé contre l'arrêt du 27 février 1985 ;
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