Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - Surendettement
Arrêt n° /23 du 22 mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02540 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCKT
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de NANCY, R.G.n° 21/00209, en date du 28 avril 2022,
APPELANTS :
Monsieur [L] [J] ayant pour mandataire la société [34], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18], dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis au [Adresse 16]
assisté de Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et subsitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [J] ayant pour mandataire la société [34], immatriculée au RCS PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 18], dont le siège social est à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
née le 26 Avril 1947 à , sise au [Adresse 16]
assistée de Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et subsitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société [22],
dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et subsitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
S.A. [22], dont le siège social se situe au [Adresse 15]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et subsitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
S.A. [30], dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représentée par Me Amandine THIRY de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY et subsitué par Me Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [K] [M] épouse [N],
sise au [Adresse 19]
Non représentée
Monsieur [R] [Z],
sis au [Adresse 12]
Non représenté
Société [35]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
Société POLE EMPLOI GRAND EST - SERVICE CONTENTIEUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Non représentée
Société [28]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 13]
Non représentée
Société [20] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 11]
Non représentée
Société [31]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 14]
Non représentée
Société [24] - [33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Société [27] CHEZ [29]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
Société [34]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
Société [36] ET [21]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Société [37]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 17]
Non représentée
Société SIP [Localité 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représentée
Société [26] CHEZ [33]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Société [23]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société [25]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social se situe au [Adresse 38]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 7 mars 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 22 mai 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle a déclaré Mme [K] [V] [I] épouse [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de mesures de désendettement d'une durée de 24 mois, et a décidé d'orienter le traitement de sa situation vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans sa séance du 12 octobre 2021, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [K] [V] [I] épouse [N].
M. [L] [J], créancier de Mme [K] [V] [I] épouse [N], a contesté l'effacement de sa créance au motif que Mme [K] [V] [I] épouse [N] avait produit de faux documents lors de la signature du bail consenti.
Par courriers reçus au greffe les 13 janvier 2022 et 28 février 2022, M. [L] [J] a informé le juge de sa volonté de voir « annuler son recours ».
Par conclusions du 27 janvier 2022 versées aux débats du 3 février 2022, la SAS [34], agissant en qualité de mandataire des époux [J], a maintenu la contestation des mesures imposées par l'intermédiaire de son conseil.
A l'audience de renvoi du 7 avril 2022, le conseil de M. [L] [J] a indiqué ne pas être au courant des courriers aux fins de désistement envoyés par son client.
Par jugement en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté le désistement de M. [L] [J] et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour « mise en place » des mesures imposées le 12 octobre 2021, rappelant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission.
Le jugement a été notifié à M. [L] [J] et Mme [U] [J] suivant avis de réception retournés signés le 28 mai 2022.
Par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2022, M. [L] [J] et Mme [U] [J], « ayant pour mandataire la société [34] », ont formé appel du jugement du 28 avril 2022 par l'intermédiaire de leur conseil.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2023 qui a fait l'objet d'un renvoi au 3 avril 2023, afin de permettre aux époux [J] et aux sociétés [22], [22] et [30], déclarant intervenir volontairement à l'instance aux lieu et place des époux [J], représentés par leur conseil, de formuler leurs observations sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel des époux [J] soulevée d'office par la cour à l'audience du 6 mars 2023.
Les époux [J] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [J] et des sociétés [22], [22] et [30] à l'audience du 6 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour sur le fondement des articles L.121-12 du code des assurances, 346-10 du code civil, 328 et suivants du code de procédure civile, et des articles 711-1, 722-5 et 733-1 du code de la consommation :
- de juger l'intervention volontaire des sociétés [22], [22] et [30] recevable et bien fondée,
- de donner acte du désistement des époux [J],
- d'infirmer le jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :
* constaté le désistement de la demande de contestation formée par M. [L] [J] du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 12 octobre 2021 au bénéfice de Mme [K] [V] [I] épouse [N],
* renvoyé la procédure de surendettement concernant Mme [K] [V] [I] épouse [N] devant la commission pour mise en place desdites mesures, étant rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ,
* dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation,
* laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'invalider la mesure d'effacement de dettes décidée au bénéfice de Mme [K] [V] [I] épouse [N],
A titre subsidiaire,
- d'ordonner, aux fins de substitution de la précédente mesure, toute autre mesure prescrite par l'article L.733-1 du code de la consommation telle le rééchelonnement des dettes,
- de condamner Mme [K] [M] épouse [N] à payer aux sociétés [22], [22] et [30] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [K] [M] épouse [N] aux dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les parties font valoir en substance :
- que les époux [J], demandeurs originels et appelants, ont été indemnisés des sommes dont ils étaient créanciers par les sociétés [22], [22] et [30] auprès desquelles ils avaient souscrit, par le biais de leur mandataire, une assurance les garantissant contre les impayés de leur locataire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances et de l'article 1346-1 du code civil, les sociétés [22], [22] et [30] sont subrogées jusqu'à concurrence des indemnités payées par elles au titre de la garantie, dans les droits et actions de l'assuré ; qu'au visa des articles 328 et suivants du code de procédure civile, elles sont bien fondées et recevables à intervenir volontairement à la présente instance en lieu et place des époux [J] ;
- que Mme [K] [M] épouse [N] ne fait pas preuve de bonne foi et ce depuis la signature du bail, au regard des incidents de paiement (2 055,60 euros, sept mois après l'entrée dans les lieux) et de son départ sans préavis des lieux loués ; que Mme [K] [V] [I] épouse [N] a déposé un dossier de surendettement afin d'échapper à ses obligations et a bénéficié d'un moratoire de 24 mois ; qu'elle n'a pas déféré au commandement de payer, à la sommation de payer, au courrier de l'huissier, à la mise en demeure du 28 octobre 2021 et à la tentative de médiation ;
- qu'elle est âgée de 37 ans et que sa situation financière peut s'améliorer ; qu'elle ne fournit aucun élément d'appréciation de sa situation ;
- que l'arriéré locatif s'élève à la somme au principal de 4 156,72 euros.
Par conclusions reprises oralement par le conseil des époux [J] et des sociétés [22], [22] et [30] à l'audience du 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour de constater que l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nancy est parfaitement recevable.
Ils font valoir que la notification qui a été faite aux époux [J] ne précise pas qu'il était possible d'interjeter appel, ni le délai dans lequel ce recours pouvait être exercé, de sorte que la notification du jugement qui leur a été faite n'a pas eu pour effet de faire courir le délai d'appel.
Par courriers reçus au greffe les 26 janvier 2023 et 14 mars 2023, la société [23] a fait état du montant de sa créance (3 373 euros) sans formuler d'observations sur la procédure en cours.
Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun autre créancier n'a comparu.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 22 mai 2023.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l'appel des époux [J]
L'article R. 733-17 du code de la consommation dispose que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées est susceptible d'appel.
Or, l'article R. 713-7 dudit code prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile prévoit que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, il convient de constater que les époux [J] ont interjeté appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 28 avril 2022, notifié suivant avis de réception signés le 28 mai 2022, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 7 novembre 2022.
Il en résulte que l'appel a été formé après l'expiration du délai d'appel de quinze jours courant à compter du lendemain de la date de signature de l'avis de réception de notification du jugement, soit à compter du 29 mai 2022.
En effet, le délai d'appel expirant le dimanche12 juin 2022, le terme du délai a été reporté au lundi 13 juin 2022 à 24 heures.
Néanmoins, il ressort du courrier de notification du jugement déféré adressé aux époux [J] la mention suivante : « ce jugement n'est pas susceptible d'appel. Ne mettant pas fin à l'instance, il n'est pas non plus susceptible d'un pourvoi en cassation ».
Pour autant, le désistement de la contestation des mesures imposées le 12 octobre 2021 avait pour effet d'acquiescer auxdites mesures.
Or, il y a lieu de constater que si le premier juge a renvoyé « la procédure de surendettement concernant Mme [K] [V] [I] épouse [N] devant la commission pour mise en place desdites mesures », prévoyant manifestement de confier à la commission les formalités de déclaration au BODACC, en revanche, cette mention ne saurait remettre en cause l'extinction de l'instance de contestation des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection par suite du désistement constaté des époux [J].
Aussi, le jugement du 28 avril 2022 était susceptible d'appel par application des dispositions de l'article R. 733-17 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il en résulte que le délai d'appel des époux [J] n'a pas commencé à courir au regard de la mention erronée de l'absence de voie de recours figurant au courrier de notification du jugement.
Dès lors, l'appel formé par les époux [J] le 7 novembre 2022 est recevable en la forme.
Par suite, les sociétés [22], [22] et [30] sont recevables à intervenir volontairement aux lieu et place des époux [J], au regard de la quittance subrogatoire signée par M. [J] le 9 janvier 2017.
Au surplus, il y a lieu de remarquer que les compagnies d'assurance ne peuvent solliciter à la fois l'infirmation du jugement déféré ayant constaté le désistement de M. [L] [J] et de donner acte aux époux [J] de leur désistement.
2) sur le désistement
Il convient de constater qu'à l'audience de mise en délibéré du 7 avril 2022, les époux [J], représentés par leur avocat, n'ont pas réitéré leur volonté de se désister de leur contestation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a constaté le désistement des époux [J].
3) Sur l'admission de Mme [K] [V] [I] épouse [N] au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Les compagnies d'assurance venant aux droits des époux [J] demandent à la cour à titre principal d'invalider la mesure d'effacement des dettes décidée au bénéfice de Mme [K] [V] [I] épouse [N], évoquant à la fois la mauvaise foi de celle-ci et l'absence de justification de sa situation qui ne saurait être irrémédiablement compromise au regard de son âge.
L'article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [K] [M] épouse [N] ne comparaît pas et n'est pas représentée, bien que régulièrement convoquée par courriers recommandés avec avis de réception retournés signés les 21 janvier 2023 et 15 mars 2023, lui rappelant que «faute d'être présent ou représenté, une décision peut être rendue en votre absence et vos écrits ne pourront être pris en compte ».
Aussi, il en résulte qu'aucun justificatif actualisé de la situation personnelle et financière de Mme [K] [V] [I] épouse [N] n'est versé aux débats devant la cour, étant précisé que rien ne permet de considérer que la situation dont elle faisait état devant le premier juge en avril 2022 n'a pas évolué à ce jour.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée de la situation de surendettement de Mme[K] [V] [I] épouse [N], ni de son caractère irrémédiablement compromis, tel que retenu aux mesures imposées le 12 octobre 2021.
Dès lors, Mme [K] [M] épouse [N] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour ce motif, et il lui appartiendra, le cas échéant, de saisir de nouveau la commission de surendettement en justifiant de sa situation personnelle et financière.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel formé par les époux [J] le 7 novembre 2022 recevable en la forme,
CONSTATE que les sociétés [22], [22] et [30] sont recevables à intervenir volontairement aux lieu et place des époux [J],
INFIRME partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [L] [J] ne s'est pas désisté de la contestation des mesures imposées le 12 octobre 2021 lors de l'audience de mise en délibéré du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy du 7 avril 2022,
CONSTATE que Mme [K] [M] épouse [N] ne rapporte pas la preuve de sa situation de surendettement,
En conséquence,
DECLARE Mme [K] [V] [I] épouse [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ces dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
DIT que Mme [K] [V] [I] épouse [N] pourra le cas échéant déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement en faisant état d'éléments actualisés tenant à sa situation personnelle et financière,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.