Cour de cassation, 19 mars 1998. 95-45.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.645
Date de décision :
19 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaelic, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Cholet (industrie), au profit :
1°/ de M. Jérôme X..., demeurant cité Bonnevay, tour Galaxie, 1, rue de la Sèvre, appt. 151, 49300 Cholet,
2°/ de M. Joël Y..., demeurant cité Villeneuve, bt. D1, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est employé par la société Gaelic sur le site de Cholet depuis le 6 juillet 1992 et M. Y... depuis le 24 avril 1991;
qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une prime d'assiduité due en vertu d'un usage instauré sur le site de Cholet ;
Attendu que la société Gaelic fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cholet, 21 septembre 1995) de l'avoir condamnée à verser à ces deux salariés une prime d'assiduité alors, selon le moyen, que la preuve d'un usage n'était pas rapportée par les demandeurs et que le critère de généralité de l'usage faisait défaut puisque seuls les salariés embauchés avant 1986 en bénéficiaient ;
Mais attendu que les juges du fond ayant constaté qu'avant 1986, le versement de la prime répondait aux trois critères de fixité, généralité et constance, ont pu en déduire qu'un usage existait dans l'entreprise et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaelic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique