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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.696

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 août 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., soutenant que sa fille, Christine Z..., âgée de 13 ans, avait été traumatisée pour avoir reçu un seau d'eau à la figure lancé par M. X..., a, en son nom, assigné celui-ci en réparation du préjudice; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le moyen, toutes les attestations versées au débat par Mme Y... énoncent que l'incident s'est déroulé le 8 janvier 1992 vers 17H30 alors que Christine Z... et ses deux camarades se trouvaient dans le hall de l'immeuble; qu'en retenant que les attestations produites étaient émaillées d'invraisemblances sur la date et le lieu de l'incident, le Tribunal a dénaturé les termes pourtant clairs et précis des attestations produites et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que le Tribunal, sans dénaturation, a estimé que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas établis; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de M. X... en dommages-intérêts, le jugement énonce que ses allégations sur les tracasseries, voire les persécutions dont il soutient être l'objet de la part de Mme Y..., sont rendues vraisemblables par l'ensemble des éléments qu'il produit; Qu'en se prononçant par un tel motif qui est hypothétique, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. X..., le jugement rendu le 26 août 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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