Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10628 F
Pourvoi n° Y 17-22.422
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme D... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 27 septembre 2012 à la somme de 24 800 euros et D'AVOIR condamné Mme D... X... à payer à Mme Z... Y... ladite somme de 24 800 euros avec intérêts au taux légal, D'AVOIR liquidé l'astreinte pour la période du 24 mars 2015 au 14 juin 2016 à la somme de 44 700 euros et D'AVOIR condamné Mme D... X... à payer à Mme Z... Y... ladite somme de 44 700 euros, et D'AVOIR assorti la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2012 à l'encontre de Mme D... X..., lui enjoignant d'indiquer où se trouve le véhicule et d'en restituer les clés, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de huit jours après la signification de la décision et ce pendant trois mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il apparait que la réponse (
) faite (par) Mme A... épouse X... à la sommation interpellative du 27 juin 2014 selon laquelle le véhicule se trouve "chez M. B..." ne saurait suffire à caractériser l'exécution de l'injonction d'information, faute de précisions sur la localisation et alors, au surplus, qu'il n'est aucunement démontré que le véhicule se trouvait effectivement à l'endroit désigné ; que l'attestation de M. X... en date du 4 septembre 2016, ainsi libellée : « J'atteste que la voiture que ma femme devait restituer à Mme E... était chez M. C... à son domicile. J'ai voulu aider ma femme D... X... à exécuter la décision à cause de la procédure devant le juge de l'exécution et je suis allé chez M. C... pour récupérer la clé et la voiture. M. C... m'a alors rendu le tout. Je précise que B... est parti de France depuis de nombreuses années et il n'est presque jamais chez lui. Avant cela il avait toujours refusé de me donner la voiture et la clé », est dénuée de valeur probante pour émaner du mari de l'intéressée, étant observé que cette attestation ne contient aucun élément circonstancié ; que quant au courrier recommandé de Mme A... épouse X... à Mme E... épouse Y... en date du 4 septembre 2015 indiquant qu'elle a pu récupérer les clefs de M. C..., la voiture est désormais à sa disposition et qu'il conviendra d'appeler son mari pour qu'elle lui soit restituée, il ne fait d'aucune façon la preuve de la restitution des clefs ; que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté le défaut d'exécution de l'injonction judiciaire et qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, le prétendu éloignement de "M. C..." étant à cet égard inopérant, il a liquidé l'astreinte au taux plein ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en réponse à la sommation interpellative du 27 octobre 2014, Madame A... a indiqué où se trouvait le véhicule en ces termes : « le véhicule est chez Monsieur B... » ; que cette indication ne saurait constituer l'exécution de bonne foi de l'obligation mise à la charge de Madame A... , alors qu'aucun élément d'identification de Monsieur B... n'a été fourn(i) à l'huissier qui l'a interpellée, de sorte que la localisation du véhicule est demeurée impossible à l'issue de cette déclaration ; que par ailleurs, les termes du courrier adressé le 4 septembre 2015 par Madame A... à Madame E... , dont la copie est versée aux débats, dépourv(u) d'accusé de réception compte tenu du caractère récent de l'envoi, établit que les clés n'avaient pas été remises au jour de l'audience ; que Madame A..., si elle indique n'avoir pas été en possession des clés avant cette date, ne justifie pas des difficultés qu'elle invoque avoir rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite par le Tribunal, et n'invoque aucun obstacle qui pourrait être qualifié de cause étrangère ; qu'à cet endroit, l'attestation de son mari, selon laquelle le détenteur du véhicule aurait toujours refusé de lui rendre les clés par le passé, ne saurait constituer la preuve suffisante d'une difficulté réelle dans l'exécution de l'injonction par le Tribunal ; que Madame A... ne justifie par ailleurs d'aucune démarche qu'elle aurait réalisée afin d'honorer l'obligation mise à sa charge ; que dans ces conditions, la demande de liquidation de l'astreinte est justifié en son principe à l'encontre de Madame A..., et doit être accueillie pour la période écoulée du 19 juillet 2014 au 24 mars 2015, correspondant à la date de fin de période retenue par la demanderesse, soit 248 jours, à raison de 100 euros par jour, représentant la somme de 24 800 euros » ;
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Z... Y... n'était pas en mesure, sur la seule indication que le véhicule était chez M. B..., d'identifier le lieu en cause puisqu'elle connaissait M. B... C... qui avait joué le rôle d'intermédiaire dans les opérations de vente du véhicule, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE le juge ne peut écarter une attestation du seul fait qu'elle est établie par le conjoint de la partie qui la produit ; qu'en l'espèce, en écartant l'attestation du 4 septembre 2016 produite par Mme D... X..., comme étant dénuée de valeur probante en ce qu'elle émanait du mari de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du code de procédure civile.
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